Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Remise du permis au tribunal
308(1)Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points, la cour où la déclaration de culpabilité est prononcée doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer immédiatement au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité.
308(2)Aux fins de la présente partie, l’expression « déclaration de culpabilité » s’entend également d’une confiscation de cautionnement judiciaire ou de nantissement consigné pour garantir la comparution d’un défendeur.
1955, ch. 13, art. 279; 1957, ch. 21, art. 30; 1972, ch. 48, art. 1; 1985, ch. 34, art. 35; 1986, ch. 56, art. 23; 1993, ch. 5, art. 27; 2017, ch. 54, art. 38
Remise du permis au tribunal
308(1)Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points ou est absous conditionnellement en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), la cour où la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle est prononcée, doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable ou absoute lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution conditionnelle.
308(2)Aux fins de la présente partie, l’expression « déclaration de culpabilité » s’entend également d’une confiscation de cautionnement judiciaire ou de nantissement consigné pour garantir la comparution d’un défendeur.
1955, ch. 13, art. 279; 1957, ch. 21, art. 30; 1972, ch. 48, art. 1; 1985, ch. 34, art. 35; 1986, ch. 56, art. 23; 1993, ch. 5, art. 27
Remise du permis au tribunal
308(1)Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points ou est absous conditionnellement en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), la cour où la déclaration de culpabilité ou l’absolution conditionnelle est prononcée, doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable ou absoute lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution conditionnelle.
308(2)Aux fins de la présente partie, l’expression « déclaration de culpabilité » s’entend également d’une confiscation de cautionnement judiciaire ou de nantissement consigné pour garantir la comparution d’un défendeur.
1955, c.13, art.279; 1957, c.21, art.30; 1972, c.48, art.1; 1985, c.34, art.35; 1986, c.56, art.23; 1993, c.5, art.27