Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307(1)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité avait été prononcée dans la province.
307(2)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, a été prononcée à l’égard d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
307(3)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue à une loi provinciale ou à une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307(4)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable, dans un État des États-Unis d’Amérique ou dans un pays avec lequel le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307(5)Lorsque le registraire reçoit un avis visé au paragraphe (1), (2) ou (4) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle l’avis a été reçu avait été une déclaration de culpabilité prononcée dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1955, ch. 13, art. 278; 1972, ch. 48, art. 57; 1985, ch. 34, art. 34; 1986, ch. 56, art. 22; 1987, ch. 38, art. 21; 1991, ch. 61, art. 6; 1993, ch. 5, art. 25; 2001, ch. 30, art. 19; 2017, ch. 54, art. 36
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307(1)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité avait été prononcée dans la province.
307(2)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) a été prononcée à l’égard d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
307(3)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue à une loi provinciale ou à une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307(4)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable, dans un État des États-Unis d’Amérique ou dans un pays avec lequel le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307(5)Lorsque le registraire reçoit un avis visé au paragraphe (1), (2) ou (4) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle l’avis a été reçu avait été une déclaration de culpabilité prononcée dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1955, ch. 13, art. 278; 1972, ch. 48, art. 57; 1985, ch. 34, art. 34; 1986, ch. 56, art. 22; 1987, ch. 38, art. 21; 1991, ch. 61, art. 6; 1993, ch. 5, art. 25; 2001, ch. 30, art. 19
Avis et dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province
307(1)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si la déclaration de culpabilité avait été prononcée dans la province.
307(2)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) a été prononcée à l’égard d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, le registraire doit enlever des points au conducteur ou au conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
307(3)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable dans une province ou un territoire du Canada, avec lesquels le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction prévue à une loi provinciale ou à une ordonnance territoriale impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une infraction qui, si elle avait été commise dans la province, constituerait un motif pour enlever des points en vertu du paragraphe 297(2), le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction dans la province qui serait, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’infraction commise.
307(4)Lorsque le registraire reçoit un avis qu’un conducteur ou conducteur non-résident a été déclaré coupable, dans un État des États-Unis d’Amérique ou dans un pays avec lequel le Ministre n’a pas conclu d’accord en vertu de l’article 307.1, d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur.
307(5)Lorsque le registraire reçoit un avis visé au paragraphe (1), (2) ou (4) et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus conformément à l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), les paragraphes 302(2), (2.1) et (2.2) s’appliquent comme si la déclaration de culpabilité à l’égard de laquelle l’avis a été reçu avait été une déclaration de culpabilité prononcée dans la province en vertu des articles du Code criminel (Canada) visés à l’alinéa 300(1)a) ou b), ou comme si l’absolution conditionnelle avait été prononcée dans la province.
1955, c.13, art.278; 1972, c.48, art.57; 1985, c.34, art.34; 1986, c.56, art.22; 1987, c.38, art.21; 1991, c.61, art.6; 1993, c.5, art.25; 2001, c.30, art.19