Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Suspension du droit de conduire d’un non-résident
306Le droit de conduire un véhicule à moteur sur les routes de la province qui est accordé à un non-résident en application de la présente loi peut être suspendu ou retiré par le registraire de la même manière et pour les mêmes raisons que peut l’être un permis délivré en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 277; 1972, ch. 48, art. 1
Suspension du droit de conduire d’un non-résident
306Le droit de conduire un véhicule à moteur sur les routes de la province qui est accordé à un non-résident en application de la présente loi peut être suspendu ou retiré par le registraire de la même manière et pour les mêmes raisons que peut l’être un permis délivré en application de la présente loi.
1955, c.13, art.277; 1972, c.48, art.1