Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Défaut de paiement d’un droit
305.1(1)Lorsqu’une personne n’a pas payé un droit requis relatif à l’obtention d’un permis ou à la reconnaissance de ses droits de conducteur et ne le paie pas après préavis raisonnable et réclamation, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et suspendre ses droits de conducteur ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre ses droits de conducteur.
305.1(2)Lorsqu’une personne a remis un chèque personnel en paiement en vertu de l’article 347.1 ou 357 et que le chèque n’est pas honoré lors de la présentation à l’institution financière appropriée, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et ses droits de conducteur, ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre les droits de conducteur de la personne.
1983, ch. 52, art. 33; 1987, ch. 38, art. 20
Défaut de paiement d’un droit
305.1(1)Lorsqu’une personne n’a pas payé un droit requis relatif à l’obtention d’un permis ou à la reconnaissance de ses droits de conducteur et ne le paie pas après préavis raisonnable et réclamation, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et suspendre ses droits de conducteur ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre ses droits de conducteur.
305.1(2)Lorsqu’une personne a remis un chèque personnel en paiement en vertu de l’article 347.1 ou 357 et que le chèque n’est pas honoré lors de la présentation à l’institution financière appropriée, le registraire peut, si la personne est titulaire d’un permis, révoquer son permis et ses droits de conducteur, ou, si la personne n’est pas titulaire d’un permis, suspendre les droits de conducteur de la personne.
1983, c.52, art.33; 1987, c.38, art.20