Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
304Malgré ce que prévoit l’article 303, lorsque le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 n’est pas déclaré coupable, pendant la période ci-dessous qui s’applique, d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, il n’est plus considéré comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison de déclarations de culpabilité antérieures lui sont rendus :
a) s’agissant d’un participant au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, pendant une période d’un an ou pendant toute la durée du programme, la période la plus longue étant à retenir;
b) s’agissant de toute autre personne, pendant une période d’un an.
1955, ch. 13, art. 275; 1961-62, ch. 62, art. 109; 1972, ch. 48, art. 56; 1985, ch. 34, art. 33; 1986, ch. 56, art. 21; 1988, ch. 66, art. 18; 1993, ch. 5, art. 24; 1998, ch. 30, art. 25; 2002, ch. 32, art. 19; 2016, ch. 8, art. 10; 2017, ch. 54, art. 35
Annulation de la suppression de points
304Malgré ce que prévoit l’article 303, lorsque le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 n’est pas déclaré coupable, pendant la période qui suit, d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et n’a pas fait l’objet de l’ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, il n’est plus considéré comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison des déclarations de culpabilité ou des ordonnances d’absolution conditionnelle antérieures lui sont rendus :
a) s’agissant d’un participant au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, pendant une période d’un an ou pendant toute la durée du programme, la période la plus longue étant à retenir;
b) s’agissant de toute autre personne, pendant une période d’un an.
1955, ch. 13, art. 275; 1961-62, ch. 62, art. 109; 1972, ch. 48, art. 56; 1985, ch. 34, art. 33; 1986, ch. 56, art. 21; 1988, ch. 66, art. 18; 1993, ch. 5, art. 24; 1998, ch. 30, art. 25; 2002, ch. 32, art. 19; 2016, ch. 8, art. 10
Annulation de la suppression de points
304Nonobstant l’article 303, lorsqu’une personne est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 pendant un an sans être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada), relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et sans avoir été absoute en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le permis de cette personne n’est plus un permis probatoire, cette personne ne sera plus considérée, aux fins de la présente loi, comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés du dossier de cette personne à cause des déclarations de culpabilité ou des absolutions conditionnelles antérieures doivent lui être rendus.
1955, ch. 13, art. 275; 1961-62, ch. 62, art. 109; 1972, ch. 48, art. 56; 1985, ch. 34, art. 33; 1986, ch. 56, art. 21; 1988, ch. 66, art. 18; 1993, ch. 5, art. 24; 1998, ch. 30, art. 25; 2002, ch. 32, art. 19
Annulation de la suppression de points
304Nonobstant l’article 303, lorsqu’une personne est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 pendant un an sans être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada), relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et sans avoir été absoute en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le permis de cette personne n’est plus un permis probatoire, cette personne ne sera plus considérée, aux fins de la présente loi, comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés du dossier de cette personne à cause des déclarations de culpabilité ou des absolutions conditionnelles antérieures doivent lui être rendus.
1955, c.13, art.275; 1961-62, c.62, art.109; 1972, c.48, art.56; 1985, c.34, art.33; 1986, c.56, art.21; 1988, c.66, art.18; 1993, c.5, art.24; 1998, c.30, art.25; 2002, c.32, art.19