Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Annulation de la suppression de points
303Lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la déclaration de culpabilité d’une personne, le registraire doit soustraire du dossier de la personne ainsi déclarée coupable le nombre de points précédemment enlevés à cause de cette déclaration de culpabilité, si les droits de conducteur de cette personne n’ont pas été suspendus au cours de ces deux ans.
1955, ch. 13, art. 274; 1961-62, ch. 62, art. 108; 1985, ch. 34, art. 32; 1986, ch. 56, art. 20; 1993, ch. 5, art. 23; 2017, ch. 54, art. 34
Annulation de la suppression de points
303Lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la déclaration de culpabilité d’une personne ou depuis la date d’une absolution conditionnelle prononcée à l’égard d’une personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le registraire doit soustraire du dossier de la personne ainsi déclarée coupable ou absoute le nombre de points précédemment enlevés à cause de cette déclaration de culpabilité ou absolution conditionnelle, si les droits de conducteur de cette personne n’ont pas été suspendus au cours de ces deux ans.
1955, ch. 13, art. 274; 1961-62, ch. 62, art. 108; 1985, ch. 34, art. 32; 1986, ch. 56, art. 20; 1993, ch. 5, art. 23
Annulation de la suppression de points
303Lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la déclaration de culpabilité d’une personne ou depuis la date d’une absolution conditionnelle prononcée à l’égard d’une personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le registraire doit soustraire du dossier de la personne ainsi déclarée coupable ou absoute le nombre de points précédemment enlevés à cause de cette déclaration de culpabilité ou absolution conditionnelle, si les droits de conducteur de cette personne n’ont pas été suspendus au cours de ces deux ans.
1955, c.13, art.274; 1961-62, c.62, art.108; 1985, c.34, art.32; 1986, c.56, art.20; 1993, c.5, art.23