Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Interdiction imposée par une cour ou peine d’emprisonnement
302.1(1)Si une cour, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, interdit à une personne de conduire un véhicule à moteur pour une période dépassant la période de suspension prévue dans la présente loi, le registraire doit suspendre les droits de conducteur de cette personne pour une période égale à la période d’interdiction.
302.1(2)Si une peine d’emprisonnement est imposée à une personne dans le cas d’une infraction découlant d’une suspension de ses droits de conducteur, la période de suspension des droits de conducteur en vertu de la présente loi est égale à la période de suspension prévue ailleurs dans la présente loi plus le temps passé en prison.
1980, ch. 34, art. 20; 1988, ch. 66, art. 17; 1993, ch. 5, art. 22; 2017, ch. 54, art. 33
Période de suspension
302.1(1)Si une cour, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), interdit à une personne de conduire un véhicule à moteur pour une période dépassant la période de suspension prévue dans la présente loi, le registraire doit suspendre les droits de conducteur de cette personne pour une période égale à la période d’interdiction.
302.1(2)Si une peine d’emprisonnement est imposée à une personne dans le cas d’une infraction découlant d’une suspension de ses droits de conducteur, la période de suspension des droits de conducteur en vertu de la présente loi est égale à la période de suspension prévue ailleurs dans la présente loi plus le temps passé en prison.
1980, ch. 34, art. 20; 1988, ch. 66, art. 17; 1993, ch. 5, art. 22
Période de suspension
302.1(1)Si une cour, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), interdit à une personne de conduire un véhicule à moteur pour une période dépassant la période de suspension prévue dans la présente loi, le registraire doit suspendre les droits de conducteur de cette personne pour une période égale à la période d’interdiction.
302.1(2)Si une peine d’emprisonnement est imposée à une personne dans le cas d’une infraction découlant d’une suspension de ses droits de conducteur, la période de suspension des droits de conducteur en vertu de la présente loi est égale à la période de suspension prévue ailleurs dans la présente loi plus le temps passé en prison.
1980, c.34, art.20; 1988, c.66, art.17; 1993, c.5, art.22