Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Périodes de suspension
302(1)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur d’une personne qui est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction visée au paragraphe (3), pendant un mois.
302(2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou b), le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour le double de la période pour laquelle il aurait pu ordonner une suspension en application du paragraphe 300(1).
302(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a), le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de trois ans.
302(2.2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de cinq ans.
302(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction
a) au paragraphe 78(1) ou (2), que son permis lui a été retiré et que ses droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1),
b) Abrogé : 1986, ch. 56, art. 19
b.1) en vertu du paragraphe 320.18(1) du Code criminel (Canada), ou
c) à l’alinéa 99(1)a) ou à l’article 345,
le registraire doit, si la personne est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre ses droits de conducteur ou, s’il n’est pas titulaire de permis, suspendre seulement les droits de conducteur,
d) pendant douze mois pour la première infraction, et
e) pendant vingt quatre mois en cas de récidive dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu des droits à l’alinéa d).
302(4)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur de toute personne qui est titulaire d’un permis délivré, pour la seconde fois ou plus, en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction énoncée au paragraphe (3), pendant le triple de la période de suspension que le paragraphe 300(1) inflige à une personne dont le permis est retiré parce que dix points lui ont été enlevés pour des infractions à la présente loi.
302(5)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 17.1, le registraire doit lui retirer son permis et suspendre des droits de conducteur jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa solvabilité conformément à la Partie VI.
1955, ch. 13, art. 273; 1956, ch. 19, art. 27; 1958, ch. 19, art. 12; 1959, ch. 23, art. 19A; 1961-62, ch. 62, art. 107; 1964, ch. 43, art. 11; 1972, ch. 48, art. 55; 1973, ch. 59, art. 15; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 86, art. 2.2; 1977, ch. 32, art. 32; 1978, ch. 39, art. 22; 1980, ch. 34, art. 19; 1985, ch. 34, art. 31; 1986, ch. 56, art. 19; 1987, ch. 38, art. 19; 1993, ch. 5, art. 21; 2001, ch. 30, art. 18; 2002, ch. 32, art. 18; 2016, ch. 8, art. 9; 2017, ch. 54, art. 32
Période de suspension
302(1)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur d’une personne qui est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction visée au paragraphe (3), pendant un mois.
302(2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou b) ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour le double de la période pour laquelle il aurait pu ordonner une suspension en application du paragraphe 300(1).
302(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou fait l’objet de l’ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de trois ans.
302(2.2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), fait l’objet de deux ou plusieurs ordonnances d’absolution conditionnelle prévues au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) ou fait l’objet d’une combinaison quelconque de ces déclarations de culpabilité ou de ces ordonnances dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de cinq ans.
302(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction
a) au paragraphe 78(1) ou (2), que son permis lui a été retiré et que ses droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1),
b) Abrogé : 1986, ch. 56, art. 19
b.1) en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada), ou
c) à l’alinéa 99(1)a) ou à l’article 345,
le registraire doit, si la personne est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre ses droits de conducteur ou, s’il n’est pas titulaire de permis, suspendre seulement les droits de conducteur,
d) pendant douze mois pour la première infraction, et
e) pendant vingt quatre mois en cas de récidive dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu des droits à l’alinéa d).
302(4)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur de toute personne qui est titulaire d’un permis délivré, pour la seconde fois ou plus, en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction énoncée au paragraphe (3), pendant le triple de la période de suspension que le paragraphe 300(1) inflige à une personne dont le permis est retiré parce que dix points lui ont été enlevés pour des infractions à la présente loi.
302(5)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 17.1, le registraire doit lui retirer son permis et suspendre des droits de conducteur jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa solvabilité conformément à la Partie VI.
1955, ch. 13, art. 273; 1956, ch. 19, art. 27; 1958, ch. 19, art. 12; 1959, ch. 23, art. 19A; 1961-62, ch. 62, art. 107; 1964, ch. 43, art. 11; 1972, ch. 48, art. 55; 1973, ch. 59, art. 15; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 86, art. 2.2; 1977, ch. 32, art. 32; 1978, ch. 39, art. 22; 1980, ch. 34, art. 19; 1985, ch. 34, art. 31; 1986, ch. 56, art. 19; 1987, ch. 38, art. 19; 1993, ch. 5, art. 21; 2001, ch. 30, art. 18; 2002, ch. 32, art. 18; 2016, ch. 8, art. 9
Période de suspension
302(1)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur d’une personne qui est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction visée au paragraphe (3), pendant un mois.
302(2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou b) ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour le double de la période pour laquelle il aurait pu ordonner une suspension en application du paragraphe 300(1).
302(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour une période de trois années.
302(2.2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), fait l’objet de deux ou plusieurs ordonnances de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) ou fait l’objet d’une combinaison quelconque de ces déclarations de culpabilité ou d’ordonnances, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour une période de cinq années.
302(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction
a) au paragraphe 78(1) ou (2), que son permis lui a été retiré et que ses droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1),
b) Abrogé : 1986, ch. 56, art. 19
b.1) en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada), ou
c) à l’alinéa 99(1)a) ou à l’article 345,
le registraire doit, si la personne est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre ses droits de conducteur ou, s’il n’est pas titulaire de permis, suspendre seulement les droits de conducteur,
d) pendant douze mois pour la première infraction, et
e) pendant vingt quatre mois en cas de récidive dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu des droits à l’alinéa d).
302(4)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur de toute personne qui est titulaire d’un permis délivré, pour la seconde fois ou plus, en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction énoncée au paragraphe (3), pendant le triple de la période de suspension que le paragraphe 300(1) inflige à une personne dont le permis est retiré parce que dix points lui ont été enlevés pour des infractions à la présente loi.
302(5)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 17.1, le registraire doit lui retirer son permis et suspendre des droits de conducteur jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa solvabilité conformément à la Partie VI.
1955, ch. 13, art. 273; 1956, ch. 19, art. 27; 1958, ch. 19, art. 12; 1959, ch. 23, art. 19A; 1961-62, ch. 62, art. 107; 1964, ch. 43, art. 11; 1972, ch. 48, art. 55; 1973, ch. 59, art. 15; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 86, art. 2.2; 1977, ch. 32, art. 32; 1978, ch. 39, art. 22; 1980, ch. 34, art. 19; 1985, ch. 34, art. 31; 1986, ch. 56, art. 19; 1987, ch. 38, art. 19; 1993, ch. 5, art. 21; 2001, ch. 30, art. 18; 2002, ch. 32, art. 18
Période de suspension
302(1)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur d’une personne qui est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction visée au paragraphe (3), pendant un mois.
302(2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)b),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou b) ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour le double de la période pour laquelle il aurait pu ordonner une suspension en application du paragraphe 300(1).
302(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour une période de trois années.
302(2.2)Lorsqu’une personne
a) qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
b) qui n’est pas titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1), ou
c) qui est titulaire d’un permis après avoir eu ses droits de conducteur suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b.1),
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), fait l’objet de deux ou plusieurs ordonnances de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) ou fait l’objet d’une combinaison quelconque de ces déclarations de culpabilité ou d’ordonnances, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur pour une période de cinq années.
302(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction
a) au paragraphe 78(1) ou (2), que son permis lui a été retiré et que ses droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1),
b) Abrogé : 1986, c.56, art.19
b.1) en vertu de l’article 259 du Code criminel (Canada), ou
c) à l’alinéa 99(1)a) ou à l’article 345,
le registraire doit, si la personne est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre ses droits de conducteur ou, s’il n’est pas titulaire de permis, suspendre seulement les droits de conducteur,
d) pendant douze mois pour la première infraction, et
e) pendant vingt quatre mois en cas de récidive dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu des droits à l’alinéa d).
302(4)Le registraire doit retirer le permis et suspendre les droits de conducteur de toute personne qui est titulaire d’un permis délivré, pour la seconde fois ou plus, en application de l’article 301 et est déclarée coupable d’une infraction au règlement, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, à un arrêté local ou à la présente loi, autre qu’une infraction énoncée au paragraphe (3), pendant le triple de la période de suspension que le paragraphe 300(1) inflige à une personne dont le permis est retiré parce que dix points lui ont été enlevés pour des infractions à la présente loi.
302(5)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 17.1, le registraire doit lui retirer son permis et suspendre des droits de conducteur jusqu’à ce qu’elle fournisse la preuve de sa solvabilité conformément à la Partie VI.
1955, c.13, art.273; 1956, c.19, art.27; 1958, c.19, art.12; 1959, c.23, art.19A; 1961-62, c.62, art.107; 1964, c.43, art.11; 1972, c.48, art.55; 1973, c.59, art.15; 1974, c.31(Supp.), art.4; 1975, c.86, art.2.2; 1977, c.32, art.32; 1978, c.39, art.22; 1980, c.34, art.19; 1985, c.34, art.31; 1986, c.56, art.19; 1987, c.38, art.19; 1993, c.5, art.21; 2001, c.30, art.18; 2002, c.32, art.18