Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a) sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b) pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies.
301.01(2)Le registraire peut conclure des contrats, des accords ou des arrangements concernant la prestation de cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et fixer les droits de participation à ces cours.
1993, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 8, art. 8; 2017, ch. 54, art. 7
Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs ivres assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a) sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b) pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres.
301.01(2)Le registraire peut conclure des contrats, des accords ou des arrangements concernant la prestation de cours de rééducation pour conducteurs ivres et fixer les droits de participation à ces cours.
1993, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 8, art. 8
Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs ivres assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a) sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b) pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres.
301.01(2)Chaque cent quinze dollars de chaque tranche de cent soixante-dix-sept dollars d’un droit de rétablissement et chaque trois cents quinze dollars de chaque tranche de trois cents soixante dix-sept dollars d’un droit de rétablissement payés après le 31 mars 1992 mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe par un résident tenu en vertu de l’article 301 de suivre un cours de rééducation pour conducteurs ivres, est versé au compte de rééducation pour conducteurs ivres visé au paragraphe (1) et sert au financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres.
1993, ch. 17, art. 2
Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs ivres assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a) sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b) pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres.
301.01(2)Chaque cent quinze dollars de chaque tranche de cent soixante-dix-sept dollars d’un droit de rétablissement et chaque trois cents quinze dollars de chaque tranche de trois cents soixante dix-sept dollars d’un droit de rétablissement payés après le 31 mars 1992 mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe par un résident tenu en vertu de l’article 301 de suivre un cours de rééducation pour conducteurs ivres, est versé au compte de rééducation pour conducteurs ivres visé au paragraphe (1) et sert au financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres.
1993, c.17, art.2