Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Permis probatoire, rétablissement des droits de conducteur
301(1)Sur demande, le registraire délivre aux personnes ci-dessous mentionnées un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a) sous réserve du paragraphe 310.13(4), à celle qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
b) sous réserve de l’alinéa c), à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 est expirée, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis et qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
c) à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en application du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) à l’expiration de cette période, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle.
301(2)Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
(i) sous réserve de l’article 310.18, il a terminé le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
(ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
a.1) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code Criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet d’une drogue, que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b) s’agissant d’une infraction à l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3; 2016, ch. 8, art. 7; 2017, ch. 54, art. 6; 2017, ch. 54, art. 31
301(1)Sur demande, le registraire délivre aux personnes ci-dessous mentionnées un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a) sous réserve du paragraphe 310.13(4), à celle qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
b) sous réserve de l’alinéa c), à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 est expirée, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis, qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
c) à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en application du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) à l’expiration de cette période, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada).
301(2)Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
(i) sous réserve de l’article 310.18, il a terminé le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
(ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b) s’agissant d’une infraction à l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3; 2016, ch. 8, art. 7
Permis probatoire
301(1)Le registraire doit, sur demande, délivrer aux personnes suivantes un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a) à une personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si les conditions mentionnées au paragraphe 310.13(4) sont remplies et si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre cette personne et elle n’est visée par aucune absolution conditionnelle aux termes du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
b) à toute personne, lorsque la période de suspension de ses droits de conducteur imposée en vertu de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) est expirée et si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre cette personne et elle n’est visée par aucune absolution conditionnelle aux termes du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada).
Cours de rééducation pour conducteurs ivres
301(2)Le registraire ne peut rétablir à un résident de la province ses droits de conducteur suspendus en vertu de la présente loi en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) jusqu’à ce que le résident ai réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le Registraire et qu’il ai payé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3
Permis probatoire
301(1)Le registraire doit, sur demande, délivrer aux personnes suivantes un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a) à une personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si les conditions mentionnées au paragraphe 310.13(4) sont remplies et si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre cette personne et elle n’est visée par aucune absolution conditionnelle aux termes du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
b) à toute personne, lorsque la période de suspension de ses droits de conducteur imposée en vertu de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) est expirée et si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre cette personne et elle n’est visée par aucune absolution conditionnelle aux termes du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada).
Cours de rééducation pour conducteurs ivres
301(2)Le registraire ne peut rétablir à un résident de la province ses droits de conducteur suspendus en vertu de la présente loi en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) jusqu’à ce que le résident ai réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le Registraire et qu’il ai payé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
1955, c.13, art.272; 1957, c.21, art.29; 1961-62, c.62, art.106; 1967, c.54, art.23; 1972, c.48, art.54; 1977, c.32, art.31; 1981, c.48, art.19; 1985, c.34, art.30; 1986, c.56, art.18; 1987, c.38, art.17; 1988, c.23, art.1; 1988, c.66, art.15; 1993, c.5, art.20; 1993, c.17, art.1; 2000, c.26, art.193; 2001, c.30, art.17; 2006, c.16, art.113; 2006, c.24, s.3
Permis probatoire
301(1)Lorsqu’à l’expiration de la période de suspension des droits de conducteur d’une personne en vertu de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou de l’article 302.1, aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune absolution conditionnelle aux termes du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le registraire doit, à la demande de cette personne, lui délivrer un permis, qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire.
Cours de rééducation pour conducteurs ivres
301(2)Le registraire ne peut rétablir à un résident de la province ses droits de conducteur suspendus en vertu de la présente loi en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) jusqu’à ce que le résident ai réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le Registraire et qu’il ai payé le droit prescrit par règlement pour ce cours.
1955, c.13, art.272; 1957, c.21, art.29; 1961-62, c.62, art.106; 1967, c.54, art.23; 1972, c.48, art.54; 1977, c.32, art.31; 1981, c.48, art.19; 1985, c.34, art.30; 1986, c.56, art.18; 1987, c.38, art.17; 1988, c.23, art.1; 1988, c.66, art.15; 1993, c.5, art.20; 1993, c.17, art.1; 2000, c.26, art.193; 2001, c.30, art.17; 2006, c.16, art.113