Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Fixation des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 6
30(1)La plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 29(1)a) est fixée à l’arrière du véhicule; lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées en vertu de l’alinéa 29(1)b), l’une est fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 8; 1973, ch. 59, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 6, art. 7
Plaques d’immatriculation
30(1)Les plaques d’immatriculation délivrées pour un véhicule à moteur, hormis une motocyclette, quand on en délivre deux, doivent y être attachées, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière, et la plaque d’immatriculation délivrée pour une motocyclette ou tout autre véhicule assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi, quand on en délivre une seule, doit y être attachée à l’arrière; mais quand une seule plaque est délivrée pour un camion-tracteur, elle doit y être attaché à l’avant.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 8; 1973, ch. 59, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 3
Plaques d’immatriculation
30(1)Les plaques d’immatriculation délivrées pour un véhicule à moteur, hormis une motocyclette, quand on en délivre deux, doivent y être attachées, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière, et la plaque d’immatriculation délivrée pour une motocyclette ou tout autre véhicule assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi, quand on en délivre une seule, doit y être attachée à l’arrière; mais quand une seule plaque est délivrée pour un camion-tracteur, elle doit y être attaché à l’avant.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, c.13, art.21; 1961-62, c.62, art.8; 1973, c.59, art.4; 1977, c.M-11.1, art.17; 1998, c.30, art.3