Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2; 2016, ch. 37, art. 111
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil un registraire adjoint des véhicules à moteur qui possède tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions du registraire.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil un registraire adjoint des véhicules à moteur qui possède tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions du registraire.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, c.13, art.2; 1966, c.81, art.2; 1968, c.38, art.2; 1972, c.48, art.3; 1978, c.D-11.2, art.26; 1982, c.3, art.47; 1988, c.66, art.2; 2000, c.26, art.193; 2003, c.32, art.3