Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Points accordés au nouveau conducteur
298(1)Aux fins du présent article, « conducteur titulaire d’un nouveau permis » désigne un conducteur qui est, depuis moins de quatre ans, titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.
298(2)Tout conducteur titulaire d’un nouveau permis obtient, lors de la délivrance du permis, un crédit de quatre points.
298(3)Un crédit supplémentaire de deux points par an est ensuite accordé à un conducteur titulaire d’un nouveau permis en application du présent article jusqu’à ce que le total des crédits atteigne dix points.
298(4)Lorsqu’un conducteur titulaire d’un nouveau permis perd tous les points qui lui ont été crédités en application du présent article, le registraire doit retirer son permis et suspendre ses droits de conducteur comme le prévoit l’article 300.
1967, ch. 54, art. 22; 1972, ch. 48, art. 50, 51
Points accordés au nouveau conducteur
298(1)Aux fins du présent article, « conducteur titulaire d’un nouveau permis » désigne un conducteur qui est, depuis moins de quatre ans, titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi.
298(2)Tout conducteur titulaire d’un nouveau permis obtient, lors de la délivrance du permis, un crédit de quatre points.
298(3)Un crédit supplémentaire de deux points par an est ensuite accordé à un conducteur titulaire d’un nouveau permis en application du présent article jusqu’à ce que le total des crédits atteigne dix points.
298(4)Lorsqu’un conducteur titulaire d’un nouveau permis perd tous les points qui lui ont été crédités en application du présent article, le registraire doit retirer son permis et suspendre ses droits de conducteur comme le prévoit l’article 300.
1967, c.54, art.22; 1972, c.48, art.50, 51