Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve un dossier, pour une période de dix ans, relativement à chaque conducteur et à chaque conducteur non-résident contenant :
a) une déclaration de culpabilité prononcée pour une infraction aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04;
b) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi;
c) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux paragraphes 320.14(1) et (4) et au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada).
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 6 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.001) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)d), 6 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
g.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 188(1), 6 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 5 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 5 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le registraire n’enlève pas de points au propriétaire d’un véhicule à moteur en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe 188(1) lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6; 2017, ch. 54, art. 5; 2017, ch. 54, art. 29; 2020, ch. 2, art. 10; 2023, ch. 8, art. 1
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve un dossier, pour une période de dix ans, relativement à chaque conducteur et à chaque conducteur non-résident contenant :
a) une déclaration de culpabilité prononcée pour une infraction aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04;
b) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi;
c) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux paragraphes 320.14(1) et (4) et au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada).
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
g.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 188(1), 6 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 5 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 5 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le registraire n’enlève pas de points au propriétaire d’un véhicule à moteur en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe 188(1) lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6; 2017, ch. 54, art. 5; 2017, ch. 54, art. 29; 2020, ch. 2, art. 10
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve un dossier, pour une période de dix ans, relativement à chaque conducteur et à chaque conducteur non-résident contenant :
a) une déclaration de culpabilité prononcée pour une infraction aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04;
b) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi;
c) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux paragraphes 320.14(1) et (4) et au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada).
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6; 2017, ch. 54, art. 5; 2017, ch. 54, art. 29
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(1.1)Le registraire conserve, pour une période de dix ans, un dossier des déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04 et des déclarations de culpabilité prononcées contre eux pour des infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada).
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
i.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9; 2016, ch. 8, art. 6
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
d.3) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou 310.021(14), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 44, art. 9
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, ch. 37, art. 2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, ch. 13, art. 269; 1956, ch. 19, art. 26; 1957, ch. 21, art. 28; 1960, ch. 53, art. 48; 1961-62, ch. 62, art. 103; 1970, ch. 34, art. 18; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1981, ch. 48, art. 17; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 32; 1985, ch. 34, art. 28; 1986, ch. 56, art. 15; 1988, ch. 66, art. 14; 1992, ch. 37, art. 2; 1993, ch. 5, art. 18; 1994, ch. 31, art. 18; 1994, ch. 69, art. 5; 1997, ch. 62, art. 15; 1998, ch. 30, art. 24; 2001, ch. 30, art. 15; 2007, ch. 44, art. 15; 2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 33, art. 3
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
k) dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, c.37, art.2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, c.13, art.269; 1956, c.19, art.26; 1957, c.21, art.28; 1960, c.53, art.48; 1961-62, c.62, art.103; 1970, c.34, art.18; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1981, c.48, art.17; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.32; 1985, c.34, art.28; 1986, c.56, art.15; 1988, c.66, art.14; 1992, c.37, art.2; 1993, c.5, art.18; 1994, c.31, art.18; 1994, c.69, art.5; 1997, c.62, art.15; 1998, c.30, art.24; 2001, c.30, art.15; 2007, c.44, art.15; 2008, c.33, art.7; 2010, c.33, art.3
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b), c) ou c.1), au sous-alinéa 84(5)a)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 84(5)b), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, c.37, art.2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, c.13, art.269; 1956, c.19, art.26; 1957, c.21, art.28; 1960, c.53, art.48; 1961-62, c.62, art.103; 1970, c.34, art.18; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1981, c.48, art.17; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.32; 1985, c.34, art.28; 1986, c.56, art.15; 1988, c.66, art.14; 1992, c.37, art.2; 1993, c.5, art.18; 1994, c.31, art.18; 1994, c.69, art.5; 1997, c.62, art.15; 1998, c.30, art.24; 2001, c.30, art.15; 2007, c.44, art.15; 2008, c.33, art.7
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b) ou c), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) ou 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 2 points;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, c.37, art.2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, c.13, art.269; 1956, c.19, art.26; 1957, c.21, art.28; 1960, c.53, art.48; 1961-62, c.62, art.103; 1970, c.34, art.18; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1981, c.48, art.17; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.32; 1985, c.34, art.28; 1986, c.56, art.15; 1988, c.66, art.14; 1992, c.37, art.2; 1993, c.5, art.18; 1994, c.31, art.18; 1994, c.69, art.5; 1997, c.62, art.15; 1998, c.30, art.24; 2001, c.30, art.15; 2007, c.44, art.15
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b) ou c), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) ou 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.01) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)a), 3 points;
g.02) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140.1(5)b) ou c), 5 points;
g.03) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)a), 3 points;
g.04) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 142.01(6)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 1 point;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, c.37, art.2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, c.13, art.269; 1956, c.19, art.26; 1957, c.21, art.28; 1960, c.53, art.48; 1961-62, c.62, art.103; 1970, c.34, art.18; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1981, c.48, art.17; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.32; 1985, c.34, art.28; 1986, c.56, art.15; 1988, c.66, art.14; 1992, c.37, art.2; 1993, c.5, art.18; 1994, c.31, art.18; 1994, c.69, art.5; 1997, c.62, art.15; 1998, c.30, art.24; 2001, c.30, art.15; 2007, c.44, art.15
Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points
297(1)Le registraire doit tenir un dossier des
a) déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions prévues à la présente loi ou aux règlements, ou pour toute infraction prévue au Code criminel (Canada) ou à toutes autres lois visées au paragraphe (2) ou pour des violations d’arrêtés locaux lorsqu’elles concernent l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement,
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles desquelles le registraire a reçu des dossiers conformément à un accord intervenu en vertu de l’article 307.1, et
d) déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles visées à l’article 307.
297(2)Le registraire doit enlever à chaque conducteur, qu’il soit résident ou non, pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle, le nombre de points suivant :
a) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 346(1)a) ou c), 5 points;
b) dans le cas d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, 10 points;
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), 10 points;
b.2) dans le cas d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 5 points;
c) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points;
d) dans le cas de toute infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque l’infraction concerne les accessoires d’un véhicule, 2 points;
d.1) dans le cas de toute infraction à l’alinéa 84(4)a), b) ou c), 3 points;
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou au paragraphe 84(5) ou 310.02(13), 10 points;
e) dans le cas d’une infraction à l’article 130 pour défaut de signaler un accident, 5 points;
f) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)a), 3 points;
g) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 140(1.1)b) ou c), 5 points;
g.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 142.1(2), 3 points;
h) dans le cas d’une infraction au paragraphe 192(1) pour stationnement illégal gênant la vue, 3 points;
i) dans le cas d’une infraction aux articles 193, 194 et 195 pour stationnement illégal ne gênant pas la vue, 2 points;
i.1) dans le cas d’une infraction au paragraphe 200.1(3), 1 point;
j) dans le cas d’une infraction à un arrêté local lorsque l’infraction concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur en mouvement, 3 points.
297(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le registraire ne doit pas enlever de points en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’article 200.1, autre qu’une infraction prévue au paragraphe 200.1(3).
297(3)Lorsque trois points ou plus sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit lui faire parvenir un avertissement écrit.
297(4)Lorsque sept points ou plus, mais moins de dix points, sont enlevés au dossier d’un conducteur, le registraire doit envoyer à ce conducteur un avis écrit l’informant de l’enlèvement de points et l’avisant de la nécessité d’améliorer sa manière de conduire.
297(4.1)Abrogé : 1992, c.37, art.2
297(5)Dans le cas d’un non-résident, le registraire doit envoyer au fonctionnaire responsable de l’application du droit concernant les véhicules à moteur au lieu de résidence de ce non-résident un avis de chaque déclaration de culpabilité de ce non-résident et du nombre de points enlevés au dossier de ce non-résident dans la province.
1955, c.13, art.269; 1956, c.19, art.26; 1957, c.21, art.28; 1960, c.53, art.48; 1961-62, c.62, art.103; 1970, c.34, art.18; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1981, c.48, art.17; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.32; 1985, c.34, art.28; 1986, c.56, art.15; 1988, c.66, art.14; 1992, c.37, art.2; 1993, c.5, art.18; 1994, c.31, art.18; 1994, c.69, art.5; 1997, c.62, art.15; 1998, c.30, art.24; 2001, c.30, art.15