Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
« Droits de conducteur » défini
294Dans la présente partie, « droits de conducteur » signifie
a) le droit de demander, d’obtenir ou de détenir un permis de conduire un véhicule à moteur dans la province, et
b) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application des articles 78 ou 80.
1961-62, ch. 62, art. 102
« Droits de conducteur » défini
294Dans la présente partie, « droits de conducteur » signifie
a) le droit de demander, d’obtenir ou de détenir un permis de conduire un véhicule à moteur dans la province, et
b) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application des articles 78 ou 80.
1961-62, c.62, art.102