Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
292Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant que tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi fournisse la preuve de sa solvabilité pour la responsabilité que lui impose le droit en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province, et prescrivant de quelle manière cette preuve de solvabilité peut être fournie et, sans restreindre la portée générale des pouvoirs accordés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prévoir qu’aucun véhicule à moteur ne peut être immatriculé à moins que son propriétaire ne fournisse au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
b) prévoir que nul ne peut obtenir de permis à moins de fournir au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
c) prévoir la fourniture de la preuve de solvabilité d’un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur
(i) par un assureur,
(ii) par le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements,
(iii) au moyen d’un cautionnement souscrit par le garant que peuvent prévoir les règlements,
(iv) au moyen de la consignation au Ministre de la somme d’argent ou des garanties ou valeurs que peuvent prévoir les règlements,
(v) de toute autre manière que peuvent prévoir les règlements,
et prévoir sous quelle forme et à quelles conditions cette preuve peut être fournie;
d) prévoir un barème des droits à payer lorsque la preuve de solvabilité est fournie conformément au sous-alinéa c)(ii);
e) prévoir que le registraire, ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements, est tenu de garantir, dans la mesure indiquée dans les règlements, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi contre le risque que représente la responsabilité qui lui est imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province; et habiliter le registraire ou cette autre personne à s’assurer contre le risque que représente pour eux l’obligation de garantie qui leur est imposée conformément au présent alinéa;
f) rattacher à un groupe, aux fins d’assurance collective, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi, ou les propriétaires et titulaires que peuvent définir les règlements, et habiliter la Couronne du chef de la province à conclure avec un assureur un contrat d’assurance collective garantissant chacun des membres du groupe contre le risque que représente pour lui la responsabilité que le droit lui impose en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
g) habiliter le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements à délivrer, en qualité d’agent de la Couronne du chef de la province, des certificats afférents à un contrat d’assurance collective;
h) habiliter toute personne qui est assurée par un contrat d’assurance collective, mais qui n’est pas partie au contrat, à recouvrer l’indemnité de l’assureur de la même manière et dans la même mesure que si elle était partie au contrat moyennant contrepartie valable;
i) prévoir que la Couronne du chef de la province a un intérêt assurable en ce qui concerne la responsabilité de tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
j) habiliter la Couronne du chef de la province à devenir assureur en ce qui concerne la responsabilité imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
k) prescrire les formules à utiliser aux fins de tout règlement établi en application du présent article;
l) prévoir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à la réalisation de tout ou partie des fins et objets envisagés par le présent article.
1955, ch. 13, art. 265; 1972, ch. 48, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47
Règlements
292Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant que tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi fournisse la preuve de sa solvabilité pour la responsabilité que lui impose le droit en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province, et prescrivant de quelle manière cette preuve de solvabilité peut être fournie et, sans restreindre la portée générale des pouvoirs accordés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prévoir qu’aucun véhicule à moteur ne peut être immatriculé à moins que son propriétaire ne fournisse au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
b) prévoir que nul ne peut obtenir de permis à moins de fournir au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme prescrite;
c) prévoir la fourniture de la preuve de solvabilité d’un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur
(i) par un assureur,
(ii) par le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements,
(iii) au moyen d’un cautionnement souscrit par le garant que peuvent prévoir les règlements,
(iv) au moyen de la consignation au Ministre de la somme d’argent ou des garanties ou valeurs que peuvent prévoir les règlements,
(v) de toute autre manière que peuvent prévoir les règlements,
et prévoir sous quelle forme et à quelles conditions cette preuve peut être fournie;
d) prévoir un barème des droits à payer lorsque la preuve de solvabilité est fournie conformément au sous-alinéa c)(ii);
e) prévoir que le registraire, ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements, est tenu de garantir, dans la mesure indiquée dans les règlements, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi ou tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi contre le risque que représente la responsabilité qui lui est imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province; et habiliter le registraire ou cette autre personne à s’assurer contre le risque que représente pour eux l’obligation de garantie qui leur est imposée conformément au présent alinéa;
f) rattacher à un groupe, aux fins d’assurance collective, tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi, ou les propriétaires et titulaires que peuvent définir les règlements, et habiliter la Couronne du chef de la province à conclure avec un assureur un contrat d’assurance collective garantissant chacun des membres du groupe contre le risque que représente pour lui la responsabilité que le droit lui impose en ce qui concerne les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
g) habiliter le registraire ou toute autre personne que peuvent désigner les règlements à délivrer, en qualité d’agent de la Couronne du chef de la province, des certificats afférents à un contrat d’assurance collective;
h) habiliter toute personne qui est assurée par un contrat d’assurance collective, mais qui n’est pas partie au contrat, à recouvrer l’indemnité de l’assureur de la même manière et dans la même mesure que si elle était partie au contrat moyennant contrepartie valable;
i) prévoir que la Couronne du chef de la province a un intérêt assurable en ce qui concerne la responsabilité de tout propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé en application de la présente loi et tout titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
j) habiliter la Couronne du chef de la province à devenir assureur en ce qui concerne la responsabilité imposée par le droit pour les pertes ou dommages survenant du fait de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur dans la province;
k) prescrire les formules à utiliser aux fins de tout règlement établi en application du présent article;
l) prévoir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à la réalisation de tout ou partie des fins et objets envisagés par le présent article.
1955, c.13, art.265; 1972, c.48, art.1; 1978, c.D-11.2, art.26; 1982, c.3, art.47