Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
291Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la forme et la teneur des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et des cartes de solvabilité;
b) prévoyant que les cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou cartes de solvabilité ne doivent être délivrées par un assureur qu’en la forme prévue par le registraire;
c) prescrivant les conditions auxquelles les assureurs peuvent être autorisés à délivrer des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou des cartes de solvabilité;
d) prévoyant l’avis à donner au registraire avant l’annulation de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pour laquelle a été délivrée une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou une carte de solvabilité;
e) prévoyant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité à donner en application du paragraphe 281(5);
f) visant à améliorer l’application de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 264
Règlements
291Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la forme et la teneur des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et des cartes de solvabilité;
b) prévoyant que les cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou cartes de solvabilité ne doivent être délivrées par un assureur qu’en la forme prévue par le registraire;
c) prescrivant les conditions auxquelles les assureurs peuvent être autorisés à délivrer des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou des cartes de solvabilité;
d) prévoyant l’avis à donner au registraire avant l’annulation de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pour laquelle a été délivrée une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou une carte de solvabilité;
e) prévoyant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité à donner en application du paragraphe 281(5);
f) visant à améliorer l’application de la présente partie.
1955, c.13, art.264