Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Certificat d’assurance
290(1)Une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur mentionnée dans la présente partie doit être établie en la forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.
290(2)Tout assureur qui a délivré une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur doit, sur demande de l’assuré, remettre à ce dernier, pour dépôt au bureau du registraire, ou déposer directement à ce bureau un certificat attestant la délivrance de cette police d’assurance.
290(3)Un certificat déposé au bureau du registraire aux fins de la présente partie est réputé constituer une preuve du fait que l’assureur reconnaît qu’une police a été délivrée en la forme prescrite par le paragraphe (1) et conformément à la teneur du certificat.
290(4)Tout assureur doit aviser le registraire de l’annulation ou de l’expiration de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pour laquelle un certificat a été délivré au registraire en application de la présente partie, au moins dix jours avant la date à compter de laquelle cette annulation ou expiration prend effet; à défaut d’un tel avis d’annulation ou d’expiration, une telle police demeure pleinement valide.
290(5)Lorsqu’une personne autre qu’un résident du Nouveau-Brunswick est partie à une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un accident de véhicule à moteur survenu au Nouveau-Brunswick et dont l’indemnisation est prévue par une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, l’assureur nommément désigné dans la police doit, dès qu’il a, de quelque façon, connaissance de l’action, et que sa responsabilité aux termes de cette police soit ou non admise, notifier par écrit au registraire la date et le lieu de l’accident ainsi que les noms et adresses des parties à l’action et de l’assureur; cette notification sera tenue à la disposition des parties à l’action, aux fins de vérification.
290(6)Nonobstant toute disposition de la présente partie, le registraire peut refuser d’accepter à titre de preuve de solvabilité le certificat d’un assureur qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (5).
1955, ch. 13, art. 263
Certificat d’assurance
290(1)Une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur mentionnée dans la présente partie doit être établie en la forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.
290(2)Tout assureur qui a délivré une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur doit, sur demande de l’assuré, remettre à ce dernier, pour dépôt au bureau du registraire, ou déposer directement à ce bureau un certificat attestant la délivrance de cette police d’assurance.
290(3)Un certificat déposé au bureau du registraire aux fins de la présente partie est réputé constituer une preuve du fait que l’assureur reconnaît qu’une police a été délivrée en la forme prescrite par le paragraphe (1) et conformément à la teneur du certificat.
290(4)Tout assureur doit aviser le registraire de l’annulation ou de l’expiration de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pour laquelle un certificat a été délivré au registraire en application de la présente partie, au moins dix jours avant la date à compter de laquelle cette annulation ou expiration prend effet; à défaut d’un tel avis d’annulation ou d’expiration, une telle police demeure pleinement valide.
290(5)Lorsqu’une personne autre qu’un résident du Nouveau-Brunswick est partie à une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un accident de véhicule à moteur survenu au Nouveau-Brunswick et dont l’indemnisation est prévue par une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, l’assureur nommément désigné dans la police doit, dès qu’il a, de quelque façon, connaissance de l’action, et que sa responsabilité aux termes de cette police soit ou non admise, notifier par écrit au registraire la date et le lieu de l’accident ainsi que les noms et adresses des parties à l’action et de l’assureur; cette notification sera tenue à la disposition des parties à l’action, aux fins de vérification.
290(6)Nonobstant toute disposition de la présente partie, le registraire peut refuser d’accepter à titre de preuve de solvabilité le certificat d’un assureur qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (5).
1955, c.13, art.263