Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Délivrance des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 4
29(1)Au moment de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire délivre au propriétaire :
a) une plaque d’immatriculation :
(i) s’agissant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque ou d’une semi-remorque,
(ii) s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
b) deux plaques d’immatriculation, s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de 4 500 kg et plus, exclusion faite d’un véhicule que vise le sous-alinéa a)(i), le Ministre pouvant cependant ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2009, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 6, art. 5
Plaques d’immatriculation
29(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer au propriétaire une plaque d’immatriculation pour une motocyclette, un ancien modèle, un véhicule saisonnier, une remorque ou une semi-remorque et deux plaques d’immatriculation pour tout autre véhicule à moteur; mais le Ministre peut ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule à moteur pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2009, ch. 4, art. 1
Plaques d’immatriculation
29(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer au propriétaire une plaque d’immatriculation pour une motocyclette, un ancien modèle, un véhicule saisonnier, une remorque ou une semi-remorque et deux plaques d’immatriculation pour tout autre véhicule à moteur; mais le Ministre peut ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule à moteur pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, c.13, art.20; 1977, c.M-11.1, art.17; 2009, c.4, art.1
Plaques d’immatriculation
29(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer au propriétaire une plaque d’immatriculation pour une motocyclette, une remorque ou une semi-remorque et deux plaques d’immatriculation pour tout autre véhicule à moteur; mais le Ministre peut ordonner, par arrêté, de ne délivrer qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule à moteur pour l’année ou les années d’immatriculation spécifiées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, c.13, art.20; 1977, c.M-11.1, art.17