Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dispense ou annulation de la garantie de solvabilité
289(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut dispenser un propriétaire ou conducteur du dépôt d’une preuve de solvabilité ou peut annuler tout cautionnement ou rendre tout certificat d’assurance, ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut, à la demande du Ministre, rendre toutes sommes, garanties ou valeurs consignées conformément à la présente partie à titre de preuve de solvabilité, à tout moment lorsqu’il s’est écoulé un an depuis la date à laquelle la fourniture de cette preuve était exigée, si aucune dette de quatre cents dollars ou plus, due à la suite d’un jugement pour dommages corporels ou matériels occasionnés par la conduite d’un véhicule à moteur, n’est impayée. Une déclaration solennelle du requérant en application du présent article constitue une preuve suffisante des faits en l’absence de preuve contraire dans les dossiers du registraire.
289(2)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs à la personne qui les a fournis sur acceptation, à leur place, d’une autre preuve de solvabilité suffisante conformément à la présente partie.
289(3)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs consignés en application de la présente partie à la personne qui les a fournis à tout moment lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date de l’expiration ou du dessaisissement du droit d’utiliser un véhicule à moteur accordé en dernier lieu à cette personne si, au cours de cette période, le registraire n’a reçu avis écrit d’aucune action intentée contre cette personne en ce qui concerne la propriété, l’entretien ou la conduite d’un véhicule à moteur, et sur dépôt par cette personne, au bureau du registraire, d’une déclaration solennelle à l’effet que cette personne ne réside plus au Nouveau-Brunswick ou que cette personne a vendu de bonne foi le ou les véhicules à moteur dont elle était propriétaire, le ou les noms des acheteurs étant fournis dans la déclaration, et que cette personne n’a pas l’intention de posséder ni de conduire de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick avant une ou plusieurs années.
1955, ch. 13, art. 262; 1966, ch. 81, art. 18; 1970, ch. 34, art. 17; 1980, ch. 34, art. 16; 1981, ch. 48, art. 16; 1998, ch. 30, art. 23; 2019, ch. 29, art. 93
Dispense ou annulation de la garantie de solvabilité
289(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut dispenser un propriétaire ou conducteur du dépôt d’une preuve de solvabilité ou peut annuler tout cautionnement ou rendre tout certificat d’assurance, ou le ministre des Finances peut, à la demande du Ministre, rendre toutes sommes, garanties ou valeurs consignées conformément à la présente partie à titre de preuve de solvabilité, à tout moment lorsqu’il s’est écoulé un an depuis la date à laquelle la fourniture de cette preuve était exigée, si aucune dette de quatre cents dollars ou plus, due à la suite d’un jugement pour dommages corporels ou matériels occasionnés par la conduite d’un véhicule à moteur, n’est impayée. Une déclaration solennelle du requérant en application du présent article constitue une preuve suffisante des faits en l’absence de preuve contraire dans les dossiers du registraire.
289(2)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs à la personne qui les a fournis sur acceptation, à leur place, d’une autre preuve de solvabilité suffisante conformément à la présente partie.
289(3)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs consignés en application de la présente partie à la personne qui les a fournis à tout moment lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date de l’expiration ou du dessaisissement du droit d’utiliser un véhicule à moteur accordé en dernier lieu à cette personne si, au cours de cette période, le registraire n’a reçu avis écrit d’aucune action intentée contre cette personne en ce qui concerne la propriété, l’entretien ou la conduite d’un véhicule à moteur, et sur dépôt par cette personne, au bureau du registraire, d’une déclaration solennelle à l’effet que cette personne ne réside plus au Nouveau-Brunswick ou que cette personne a vendu de bonne foi le ou les véhicules à moteur dont elle était propriétaire, le ou les noms des acheteurs étant fournis dans la déclaration, et que cette personne n’a pas l’intention de posséder ni de conduire de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick avant une ou plusieurs années.
1955, ch. 13, art. 262; 1966, ch. 81, art. 18; 1970, ch. 34, art. 17; 1980, ch. 34, art. 16; 1981, ch. 48, art. 16; 1998, ch. 30, art. 23
Dispense ou annulation de la garantie de solvabilité
289(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut dispenser un propriétaire ou conducteur du dépôt d’une preuve de solvabilité ou peut annuler tout cautionnement ou rendre tout certificat d’assurance, ou le ministre des Finances peut, à la demande du Ministre, rendre toutes sommes, garanties ou valeurs consignées conformément à la présente partie à titre de preuve de solvabilité, à tout moment lorsqu’il s’est écoulé un an depuis la date à laquelle la fourniture de cette preuve était exigée, si aucune dette de quatre cents dollars ou plus, due à la suite d’un jugement pour dommages corporels ou matériels occasionnés par la conduite d’un véhicule à moteur, n’est impayée. Une déclaration solennelle du requérant en application du présent article constitue une preuve suffisante des faits en l’absence de preuve contraire dans les dossiers du registraire.
289(2)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs à la personne qui les a fournis sur acceptation, à leur place, d’une autre preuve de solvabilité suffisante conformément à la présente partie.
289(3)Le Ministre peut ordonner de rendre un cautionnement, une somme, des garanties ou des valeurs consignés en application de la présente partie à la personne qui les a fournis à tout moment lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date de l’expiration ou du dessaisissement du droit d’utiliser un véhicule à moteur accordé en dernier lieu à cette personne si, au cours de cette période, le registraire n’a reçu avis écrit d’aucune action intentée contre cette personne en ce qui concerne la propriété, l’entretien ou la conduite d’un véhicule à moteur, et sur dépôt par cette personne, au bureau du registraire, d’une déclaration solennelle à l’effet que cette personne ne réside plus au Nouveau-Brunswick ou que cette personne a vendu de bonne foi le ou les véhicules à moteur dont elle était propriétaire, le ou les noms des acheteurs étant fournis dans la déclaration, et que cette personne n’a pas l’intention de posséder ni de conduire de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick avant une ou plusieurs années.
1955, c.13, art.262; 1966, c.81, art.18; 1970, c.34, art.17; 1980, c.34, art.16; 1981, c.48, art.16; 1998, c.30, art.23