Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infractions relatives aux plaques et certificats d’immatriculation
288(1)Tout propriétaire ou conducteur dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été suspendu comme le prévoit la présente loi ou dont la police d’assurance ou le cautionnement ont été annulés ou ont expiré comme le prévoit la présente loi et qui néglige de fournir une preuve supplémentaire de solvabilité sur demande du registraire, comme le prévoit la présente loi, doit immédiatement rendre au registraire son permis, son ou ses certificats d’immatriculation et toutes ses plaques d’immatriculation délivrés en application de la présente loi.
288(2)Si une personne ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation comme le prévoit la présente loi, le registraire peut ordonner à tout agent de la paix d’en prendre possession et d’en faire retour au bureau du registraire.
288(3)Est coupable d’une infraction quiconque ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation lorsqu’il en est requis ou quiconque refuse de les remettre à l’agent de la paix lorsqu’il en est requis.
288(4)Si l’immatriculation d’un véhicule à moteur a été suspendue en application de la présente partie, le véhicule à moteur ne doit être immatriculé au nom de personne d’autre tant que le registraire n’est pas convaincu que la demande d’immatriculation à un autre nom est faite de bonne foi et non pas aux fins ou à l’effet de contrecarrer les objets de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 261; 1972, ch. 48, art. 1; 2019, ch. 6, art. 17
Infractions relatives aux plaques et certificats d’immatriculation
288(1)Tout propriétaire ou conducteur dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été suspendu comme le prévoit la présente loi ou dont la police d’assurance ou le cautionnement ont été annulés ou ont expiré comme le prévoit la présente loi et qui néglige de fournir une preuve supplémentaire de solvabilité sur demande du registraire, comme le prévoit la présente loi, doit immédiatement rendre au registraire son permis, son ou ses certificats d’immatriculation et toutes ses plaques d’immatriculation délivrés en application de la présente loi.
288(2)Si une personne ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation comme le prévoit la présente loi, le registraire peut ordonner à tout agent de la paix d’en prendre possession et d’en faire retour au bureau du registraire.
288(3)Est coupable d’une infraction quiconque ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation lorsqu’il en est requis ou quiconque refuse de les remettre à l’agent de la paix lorsqu’il en est requis.
288(4)Si l’immatriculation d’un véhicule à moteur a été suspendue en application de la présente partie, le véhicule à moteur ne doit être immatriculé au nom de personne d’autre tant que le registraire n’est pas convaincu que la demande d’immatriculation à un autre nom est faite de bonne foi et non pas aux fins ou à l’effet de contrecarrer les objets de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 261; 1972, ch. 48, art. 1
Infractions relatives aux plaques et certificats d’immatriculation
288(1)Tout propriétaire ou conducteur dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été suspendu comme le prévoit la présente loi ou dont la police d’assurance ou le cautionnement ont été annulés ou ont expiré comme le prévoit la présente loi et qui néglige de fournir une preuve supplémentaire de solvabilité sur demande du registraire, comme le prévoit la présente loi, doit immédiatement rendre au registraire son permis, son ou ses certificats d’immatriculation et toutes ses plaques d’immatriculation délivrés en application de la présente loi.
288(2)Si une personne ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation comme le prévoit la présente loi, le registraire peut ordonner à tout agent de la paix d’en prendre possession et d’en faire retour au bureau du registraire.
288(3)Est coupable d’une infraction quiconque ne rend pas son permis, son certificat d’immatriculation ou ses plaques d’immatriculation lorsqu’il en est requis ou quiconque refuse de les remettre à l’agent de la paix lorsqu’il en est requis.
288(4)Si l’immatriculation d’un véhicule à moteur a été suspendue en application de la présente partie, le véhicule à moteur ne doit être immatriculé au nom de personne d’autre tant que le registraire n’est pas convaincu que la demande d’immatriculation à un autre nom est faite de bonne foi et non pas aux fins ou à l’effet de contrecarrer les objets de la présente partie.
1955, c.13, art.261; 1972, c.48, art.1