Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Examen du dossier du conducteur
287(1)Le registraire doit fournir sur demande à tout assureur, garant ou autre personne un résumé certifié du dossier de conducteur d’une personne, sous réserve des dispositions de la présente partie; ce résumé doit le cas échéant contenir
a) toute déclaration de culpabilité prononcée contre cette personne pour infraction à une disposition de loi relative à la conduite des véhicules à moteur,
b) toute absolution conditionnelle prononcée à l’égard de cette personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
c) toute suspension ou tout rétablissement du droit de cette personne de conduire un véhicule à moteur, et
d) tout accident susceptible de faire l’objet d’un rapport dans lequel cette personne fut impliquée,
et lorsqu’il n’y a pas de dossier relatif aux cas mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d), le registraire doit l’attester.
287(2)Un assureur, garant ou une autre personne doit, pour obtenir le certificat prévu au paragraphe (1), payer au registraire un droit que le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire par règlement.
287(3)Le registraire doit, sur demande écrite, fournir à toute personne qui peut avoir subi des dommages corporels ou matériels occasionnés par un véhicule à moteur tous les renseignements enregistrés à son bureau au sujet de la preuve de solvabilité fournie en conformité de la présente partie par un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur.
1955, ch. 13, art. 260; 1972, ch. 48, art. 49; 1973, ch. 59, art. 1; 1981, ch. 48, art. 15; 1985, ch. 34, art. 27; 1986, ch. 56, art. 13; 1993, ch. 5, art. 16; 2017, ch. 54, art. 28
Examen du dossier du conducteur
287(1)Le registraire doit fournir sur demande à tout assureur, garant ou autre personne un résumé certifié du dossier de conducteur d’une personne, sous réserve des dispositions de la présente partie; ce résumé doit le cas échéant contenir
a) toute déclaration de culpabilité prononcée contre cette personne pour infraction à une disposition de loi relative à la conduite des véhicules à moteur,
b) toute absolution conditionnelle prononcée à l’égard de cette personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) toute suspension ou tout rétablissement du droit de cette personne de conduire un véhicule à moteur, et
d) tout accident susceptible de faire l’objet d’un rapport dans lequel cette personne fut impliquée,
et lorsqu’il n’y a pas de dossier relatif aux cas mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d), le registraire doit l’attester.
287(2)Un assureur, garant ou une autre personne doit, pour obtenir le certificat prévu au paragraphe (1), payer au registraire un droit que le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire par règlement.
287(3)Le registraire doit, sur demande écrite, fournir à toute personne qui peut avoir subi des dommages corporels ou matériels occasionnés par un véhicule à moteur tous les renseignements enregistrés à son bureau au sujet de la preuve de solvabilité fournie en conformité de la présente partie par un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur.
1955, ch. 13, art. 260; 1972, ch. 48, art. 49; 1973, ch. 59, art. 1; 1981, ch. 48, art. 15; 1985, ch. 34, art. 27; 1986, ch. 56, art. 13; 1993, ch. 5, art. 16
Examen du dossier du conducteur
287(1)Le registraire doit fournir sur demande à tout assureur, garant ou autre personne un résumé certifié du dossier de conducteur d’une personne, sous réserve des dispositions de la présente partie; ce résumé doit le cas échéant contenir
a) toute déclaration de culpabilité prononcée contre cette personne pour infraction à une disposition de loi relative à la conduite des véhicules à moteur,
b) toute absolution conditionnelle prononcée à l’égard de cette personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
c) toute suspension ou tout rétablissement du droit de cette personne de conduire un véhicule à moteur, et
d) tout accident susceptible de faire l’objet d’un rapport dans lequel cette personne fut impliquée,
et lorsqu’il n’y a pas de dossier relatif aux cas mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d), le registraire doit l’attester.
287(2)Un assureur, garant ou une autre personne doit, pour obtenir le certificat prévu au paragraphe (1), payer au registraire un droit que le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire par règlement.
287(3)Le registraire doit, sur demande écrite, fournir à toute personne qui peut avoir subi des dommages corporels ou matériels occasionnés par un véhicule à moteur tous les renseignements enregistrés à son bureau au sujet de la preuve de solvabilité fournie en conformité de la présente partie par un propriétaire ou conducteur de véhicule à moteur.
1955, c.13, art.260; 1972, c.48, art.49; 1973, c.59, art.1; 1981, c.48, art.15; 1985, c.34, art.27; 1986, c.56, art.13; 1993, c.5, art.16