Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Certificat du jugement
286(1)Un créancier sur jugement ou un assureur subrogé qui obtient du tribunal une ordonnance, un jugement ou une déclaration de culpabilité qui est définitif auquel s’applique la présente partie peut
a) obtenir du greffier, du registraire du tribunal, ou du tribunal s’il n’y a ni greffier ni registraire, une copie certifiée conforme ou un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité, et
b) faire parvenir la copie ou le certificat au registraire, dans les quinze jours de la date à laquelle l’ordonnance, le jugement ou la déclaration de culpabilité devient définitif par confirmation sur appel ou du fait de l’expiration du délai d’appel, selon le cas, de la manière que le registraire estime acceptable, ainsi qu’un affidavit certifiant que le jugement demeure inexécuté en totalité ou en partie, et spécifiant intégralement les nom et adresse du débiteur sur jugement.
286(2)La copie ou le certificat fait foi, à titre de preuve prima facie, de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité qui est définitif.
286(3)Le greffier ou autre fonctionnaire préposé à la délivrance des certificats de décisions définitives destinés à être transmis au registraire a le droit de percevoir et de recevoir du créancier sur jugement ou de l’assureur subrogé, selon le cas, un droit d’un dollar pour chaque copie ou certificat délivré, devant être payé en tant que partie des frais de justice, dans le cas d’une ordonnance ou d’un jugement, par la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue et, dans le cas d’une infraction de culpabilité, par la personne déclarée coupable.
286(4)Si le défendeur n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, le registraire doit transmettre un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité au registraire des véhicules à moteur ou à un autre fonctionnaire qui, le cas échéant, est préposé à l’immatriculation des véhicules à moteur et à la délivrance des permis de conduire dans la province ou l’état de résidence du défendeur.
1955, ch. 13, art. 259; 1956, ch. 19, art. 24; 1973, ch. 59, art. 1; 2002, ch. 32, art. 16
Certificat du jugement
286(1)Un créancier sur jugement ou un assureur subrogé qui obtient du tribunal une ordonnance, un jugement ou une déclaration de culpabilité qui est définitif auquel s’applique la présente partie peut
a) obtenir du greffier, du registraire du tribunal, ou du tribunal s’il n’y a ni greffier ni registraire, une copie certifiée conforme ou un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité, et
b) faire parvenir la copie ou le certificat au registraire, dans les quinze jours de la date à laquelle l’ordonnance, le jugement ou la déclaration de culpabilité devient définitif par confirmation sur appel ou du fait de l’expiration du délai d’appel, selon le cas, de la manière que le registraire estime acceptable, ainsi qu’un affidavit certifiant que le jugement demeure inexécuté en totalité ou en partie, et spécifiant intégralement les nom et adresse du débiteur sur jugement.
286(2)La copie ou le certificat fait foi, à titre de preuve prima facie, de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité qui est définitif.
286(3)Le greffier ou autre fonctionnaire préposé à la délivrance des certificats de décisions définitives destinés à être transmis au registraire a le droit de percevoir et de recevoir du créancier sur jugement ou de l’assureur subrogé, selon le cas, un droit d’un dollar pour chaque copie ou certificat délivré, devant être payé en tant que partie des frais de justice, dans le cas d’une ordonnance ou d’un jugement, par la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue et, dans le cas d’une infraction de culpabilité, par la personne déclarée coupable.
286(4)Si le défendeur n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, le registraire doit transmettre un certificat de l’ordonnance, du jugement ou de la déclaration de culpabilité au registraire des véhicules à moteur ou à un autre fonctionnaire qui, le cas échéant, est préposé à l’immatriculation des véhicules à moteur et à la délivrance des permis de conduire dans la province ou l’état de résidence du défendeur.
1955, c.13, art.259; 1956, c.19, art.24; 1973, c.59, art.1; 2002, c.32, art.16