Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dépôt ou cautionnement
284(1)Le cautionnement déposé au bureau du registraire et les sommes, garanties ou valeurs consignées entre les mains du Ministre sont conservés à titre de garantie en vue de l’exécution de tout jugement prononcé contre le propriétaire ou conducteur qui a effectué le dépôt ou la consignation dans toute action en réparation de dommages corporels ou matériels causés, postérieurement au dépôt ou à la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur, à l’exclusion des dommages causés au propriétaire ou conducteur ou à ses biens transportés dans le véhicule.
284(2)Les sommes, garanties et valeurs ainsi consignées au Ministre sont exclusivement réservées à l’exécution d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour décès ou dommages corporels ou matériels occasionnés, après la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur et elles ne peuvent être affectées à la satisfaction d’aucune autre demande ou revendication.
284(3)Si un jugement auquel s’applique la présente partie est rendu contre le débiteur principal nommément désigné dans le cautionnement déposé au bureau du registraire aux termes du paragraphe (1), et n’est pas exécuté dans les quinze jours de son prononcé, le registraire doit céder le cautionnement au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la Loi sur les assurances dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé.
1955, ch. 13, art. 257; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 31; 2002, ch. 32, art. 14
Dépôt ou cautionnement
284(1)Le cautionnement déposé au bureau du registraire et les sommes, garanties ou valeurs consignées entre les mains du Ministre sont conservés à titre de garantie en vue de l’exécution de tout jugement prononcé contre le propriétaire ou conducteur qui a effectué le dépôt ou la consignation dans toute action en réparation de dommages corporels ou matériels causés, postérieurement au dépôt ou à la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur, à l’exclusion des dommages causés au propriétaire ou conducteur ou à ses biens transportés dans le véhicule.
284(2)Les sommes, garanties et valeurs ainsi consignées au Ministre sont exclusivement réservées à l’exécution d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour décès ou dommages corporels ou matériels occasionnés, après la consignation, par la conduite d’un véhicule à moteur et elles ne peuvent être affectées à la satisfaction d’aucune autre demande ou revendication.
284(3)Si un jugement auquel s’applique la présente partie est rendu contre le débiteur principal nommément désigné dans le cautionnement déposé au bureau du registraire aux termes du paragraphe (1), et n’est pas exécuté dans les quinze jours de son prononcé, le registraire doit céder le cautionnement au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la Loi sur les assurances dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé.
1955, c.13, art.257; 1978, c.D-11.2, art.26; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.31; 2002, c.32, art.14