Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Forme de la preuve de solvabilité
283(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la preuve de solvabilité peut être fournie sous l’une quelconque des formes suivantes :
a) le ou les certificats écrits d’un assureur autorisé, déposés au bureau du registraire et déclarant que l’assureur a établi, au nom et en faveur de la personne qui y est nommément désignée, une ou plusieurs polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur en la forme ci-après prescrite, polices qui, à la date du ou des certificats, sont pleinement valides et qui désignent, au moyen d’une description explicite ou d’autres références suffisantes, tous les véhicules à moteur auxquels s’appliquent la ou les polices; mais si une personne n’est pas le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur, il faut que la preuve de solvabilité fournie soit une police d’assurance de conducteur;
b) tout certificat de ce genre doit être établi en la forme approuvée par le registraire et doit couvrir tous les véhicules à moteur immatriculés au nom de la personne qui fournit cette preuve, et le ou les certificats doivent déclarer que la ou les polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur y mentionnées ne seront annulées ou n’expireront qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, et que, tant qu’un tel préavis n’a pas été dûment donné, les certificats sont valides et suffisants pour couvrir la durée de validité de tout renouvellement de cette police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur par l’assureur ou de tout renouvellement ou de toute prolongation, accordés par le Ministre, de ce droit d’utiliser un véhicule à moteur;
c) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé au Nouveau-Brunswick ou un cautionnement souscrit par des garants individuels, qui a été approuvé comme constituant une garantie suffisante sous le régime de la présente loi, sur demande à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire, doit contenir l’engagement de payer le montant spécifié à la présente partie et ne doit être annulé ou expiré qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’on été subis les dommages corporels ou matériels assurés par le cautionnement, et le cautionnement doit être déposé au bureau du registraire;
d) le certificat du Ministre déclarant que la personne, qui y est nommément désignée, a consigné un montant ou l’équivalent d’un montant de deux cent mille dollars pour chaque véhicule à moteur immatriculé au nom de cette personne, et le Ministre doit accepter toute consignation de ce genre et délivrer un certificat y relatif lorsque la consignation est assortie d’une preuve qu’aucun jugement inexécuté contre le déposant n’a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
283(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, exiger à tout moment qu’une preuve supplémentaire de solvabilité soit déposée ou consignée par tout conducteur ou propriétaire conformément à la présente partie et il peut suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur tant que cette preuve supplémentaire n’a pas été déposée ou consignée.
283(3)Dans le cas d’un propriétaire de dix véhicules à moteur ou plus, à qui s’applique la présente partie, une preuve de solvabilité, fournie sous une forme satisfaisant le Ministre et pour un montant le satisfaisant mais non inférieur à un million de dollars, peut être acceptée comme suffisante aux fins de la présente partie.
283(4)Une personne qui n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick peut, aux fins de la présente partie, fournir une preuve de solvabilité comme le prévoit le paragraphe (1) ou en déposant un certificat d’assurance établi en une forme approuvée par le registraire et délivré par un assureur autorisé à faire le commerce des assurances dans l’État ou la province où réside cette personne, si l’assureur a déposé au bureau du registraire, en la forme prescrite par lui.
a) une procuration autorisant le registraire à accepter, pour l’assureur et son assuré, la signification des avis, citations ou exploits dans toute action ou procédure intentée par suite d’un accident de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick,
b) un engagement de comparaître dans toute action ou procédure de ce genre dont il a connaissance, et
c) un engagement de ne pas opposer à une demande, action ou procédure, en se fondant sur une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur établie par lui, une défense qu’il ne pourrait présenter si cette police avait été établie au Nouveau-Brunswick conformément au droit du Nouveau-Brunswick en matière de polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et de s’acquitter, dans les limites de responsabilité indiquées dans la police, des obligations imposées par tout jugement définitif rendu contre lui ou son assuré par un tribunal du Nouveau-Brunswick dans toute action ou procédure de ce genre.
283(5)Si un assureur qui a déposé les documents prescrits au paragraphe (4) ne respecte pas leurs clauses, les certificats de cet assureur ne sont ensuite pas admis comme preuves de solvabilité en application de la présente partie tant que dure ce défaut, et le registraire dont immédiatement en aviser tous les surintendants des assurances et tous les registraires des véhicules à moteur ou autres fonctionnaires qui, le cas échéant, sont préposés à l’immatriculation des véhicules à moteur et à l’attribution des permis de conduire dans toutes les provinces et tous les États où les certificats de cet assureur sont acceptés comme preuves de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 256; 1964, ch. 43, art. 9; 1977, ch. 32, art. 28; 1978, ch. 39, art. 20; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 26; 1987, ch. 6, art. 65; 1988, ch. 42, art. 31; 2013, ch. 32, art. 23; 2023, ch. 17, art. 162
Forme de la preuve de solvabilité
283(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la preuve de solvabilité peut être fournie sous l’une quelconque des formes suivantes :
a) le ou les certificats écrits d’un assureur autorisé, déposés au bureau du registraire et déclarant que l’assureur a établi, au nom et en faveur de la personne qui y est nommément désignée, une ou plusieurs polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur en la forme ci-après prescrite, polices qui, à la date du ou des certificats, sont pleinement valides et qui désignent, au moyen d’une description explicite ou d’autres références suffisantes, tous les véhicules à moteur auxquels s’appliquent la ou les polices; mais si une personne n’est pas le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur, il faut que la preuve de solvabilité fournie soit une police d’assurance de conducteur;
b) tout certificat de ce genre doit être établi en la forme approuvée par le registraire et doit couvrir tous les véhicules à moteur immatriculés au nom de la personne qui fournit cette preuve, et le ou les certificats doivent déclarer que la ou les polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur y mentionnées ne seront annulées ou n’expireront qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, et que, tant qu’un tel préavis n’a pas été dûment donné, les certificats sont valides et suffisants pour couvrir la durée de validité de tout renouvellement de cette police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur par l’assureur ou de tout renouvellement ou de toute prolongation, accordés par le Ministre, de ce droit d’utiliser un véhicule à moteur;
c) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé au Nouveau-Brunswick ou un cautionnement souscrit par des garants individuels, qui a été approuvé comme constituant une garantie suffisante sous le régime de la présente loi, sur demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire, doit contenir l’engagement de payer le montant spécifié à la présente partie et ne doit être annulé ou expiré qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’on été subis les dommages corporels ou matériels assurés par le cautionnement, et le cautionnement doit être déposé au bureau du registraire;
d) le certificat du Ministre déclarant que la personne, qui y est nommément désignée, a consigné un montant ou l’équivalent d’un montant de deux cent mille dollars pour chaque véhicule à moteur immatriculé au nom de cette personne, et le Ministre doit accepter toute consignation de ce genre et délivrer un certificat y relatif lorsque la consignation est assortie d’une preuve qu’aucun jugement inexécuté contre le déposant n’a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
283(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, exiger à tout moment qu’une preuve supplémentaire de solvabilité soit déposée ou consignée par tout conducteur ou propriétaire conformément à la présente partie et il peut suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur tant que cette preuve supplémentaire n’a pas été déposée ou consignée.
283(3)Dans le cas d’un propriétaire de dix véhicules à moteur ou plus, à qui s’applique la présente partie, une preuve de solvabilité, fournie sous une forme satisfaisant le Ministre et pour un montant le satisfaisant mais non inférieur à un million de dollars, peut être acceptée comme suffisante aux fins de la présente partie.
283(4)Une personne qui n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick peut, aux fins de la présente partie, fournir une preuve de solvabilité comme le prévoit le paragraphe (1) ou en déposant un certificat d’assurance établi en une forme approuvée par le registraire et délivré par un assureur autorisé à faire le commerce des assurances dans l’État ou la province où réside cette personne, si l’assureur a déposé au bureau du registraire, en la forme prescrite par lui.
a) une procuration autorisant le registraire à accepter, pour l’assureur et son assuré, la signification des avis, citations ou exploits dans toute action ou procédure intentée par suite d’un accident de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick,
b) un engagement de comparaître dans toute action ou procédure de ce genre dont il a connaissance, et
c) un engagement de ne pas opposer à une demande, action ou procédure, en se fondant sur une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur établie par lui, une défense qu’il ne pourrait présenter si cette police avait été établie au Nouveau-Brunswick conformément au droit du Nouveau-Brunswick en matière de polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et de s’acquitter, dans les limites de responsabilité indiquées dans la police, des obligations imposées par tout jugement définitif rendu contre lui ou son assuré par un tribunal du Nouveau-Brunswick dans toute action ou procédure de ce genre.
283(5)Si un assureur qui a déposé les documents prescrits au paragraphe (4) ne respecte pas leurs clauses, les certificats de cet assureur ne sont ensuite pas admis comme preuves de solvabilité en application de la présente partie tant que dure ce défaut, et le registraire dont immédiatement en aviser tous les surintendants des assurances et tous les registraires des véhicules à moteur ou autres fonctionnaires qui, le cas échéant, sont préposés à l’immatriculation des véhicules à moteur et à l’attribution des permis de conduire dans toutes les provinces et tous les États où les certificats de cet assureur sont acceptés comme preuves de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 256; 1964, ch. 43, art. 9; 1977, ch. 32, art. 28; 1978, ch. 39, art. 20; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 26; 1987, ch. 6, art. 65; 1988, ch. 42, art. 31; 2013, ch. 32, art. 23
Forme de la preuve de solvabilité
283(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la preuve de solvabilité peut être fournie sous l’une quelconque des formes suivantes :
a) le ou les certificats écrits d’un assureur autorisé, déposés au bureau du registraire et déclarant que l’assureur a établi, au nom et en faveur de la personne qui y est nommément désignée, une ou plusieurs polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur en la forme ci-après prescrite, polices qui, à la date du ou des certificats, sont pleinement valides et qui désignent, au moyen d’une description explicite ou d’autres références suffisantes, tous les véhicules à moteur auxquels s’appliquent la ou les polices; mais si une personne n’est pas le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur, il faut que la preuve de solvabilité fournie soit une police d’assurance de conducteur;
b) tout certificat de ce genre doit être établi en la forme approuvée par le registraire et doit couvrir tous les véhicules à moteur immatriculés au nom de la personne qui fournit cette preuve, et le ou les certificats doivent déclarer que la ou les polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur y mentionnées ne seront annulées ou n’expireront qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, et que, tant qu’un tel préavis n’a pas été dûment donné, les certificats sont valides et suffisants pour couvrir la durée de validité de tout renouvellement de cette police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur par l’assureur ou de tout renouvellement ou de toute prolongation, accordés par le Ministre, de ce droit d’utiliser un véhicule à moteur;
c) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé au Nouveau-Brunswick ou un cautionnement souscrit par des garants individuels, qui a été approuvé comme constituant une garantie suffisante sous le régime de la présente loi, sur demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire, doit contenir l’engagement de payer le montant spécifié à la présente partie et ne doit être annulé ou expiré qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’on été subis les dommages corporels ou matériels assurés par le cautionnement, et le cautionnement doit être déposé au bureau du registraire;
d) le certificat du Ministre déclarant que la personne, qui y est nommément désignée, a consigné un montant ou l’équivalent d’un montant de deux cent mille dollars pour chaque véhicule à moteur immatriculé au nom de cette personne, et le Ministre doit accepter toute consignation de ce genre et délivrer un certificat y relatif lorsque la consignation est assortie d’une preuve qu’aucun défaut d’exécution contre le déposant n’a été enregistré au bureau du shérif de la circonscription judiciaire où réside le déposant.
283(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, exiger à tout moment qu’une preuve supplémentaire de solvabilité soit déposée ou consignée par tout conducteur ou propriétaire conformément à la présente partie et il peut suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur tant que cette preuve supplémentaire n’a pas été déposée ou consignée.
283(3)Dans le cas d’un propriétaire de dix véhicules à moteur ou plus, à qui s’applique la présente partie, une preuve de solvabilité, fournie sous une forme satisfaisant le Ministre et pour un montant le satisfaisant mais non inférieur à un million de dollars, peut être acceptée comme suffisante aux fins de la présente partie.
283(4)Une personne qui n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick peut, aux fins de la présente partie, fournir une preuve de solvabilité comme le prévoit le paragraphe (1) ou en déposant un certificat d’assurance établi en une forme approuvée par le registraire et délivré par un assureur autorisé à faire le commerce des assurances dans l’État ou la province où réside cette personne, si l’assureur a déposé au bureau du registraire, en la forme prescrite par lui.
a) une procuration autorisant le registraire à accepter, pour l’assureur et son assuré, la signification des avis, citations ou exploits dans toute action ou procédure intentée par suite d’un accident de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick,
b) un engagement de comparaître dans toute action ou procédure de ce genre dont il a connaissance, et
c) un engagement de ne pas opposer à une demande, action ou procédure, en se fondant sur une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur établie par lui, une défense qu’il ne pourrait présenter si cette police avait été établie au Nouveau-Brunswick conformément au droit du Nouveau-Brunswick en matière de polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et de s’acquitter, dans les limites de responsabilité indiquées dans la police, des obligations imposées par tout jugement définitif rendu contre lui ou son assuré par un tribunal du Nouveau-Brunswick dans toute action ou procédure de ce genre.
283(5)Si un assureur qui a déposé les documents prescrits au paragraphe (4) ne respecte pas leurs clauses, les certificats de cet assureur ne sont ensuite pas admis comme preuves de solvabilité en application de la présente partie tant que dure ce défaut, et le registraire dont immédiatement en aviser tous les surintendants des assurances et tous les registraires des véhicules à moteur ou autres fonctionnaires qui, le cas échéant, sont préposés à l’immatriculation des véhicules à moteur et à l’attribution des permis de conduire dans toutes les provinces et tous les États où les certificats de cet assureur sont acceptés comme preuves de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 256; 1964, ch. 43, art. 9; 1977, ch. 32, art. 28; 1978, ch. 39, art. 20; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 26; 1987, ch. 6, art. 65; 1988, ch. 42, art. 31
Forme de la preuve de solvabilité
283(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la preuve de solvabilité peut être fournie sous l’une quelconque des formes suivantes :
a) le ou les certificats écrits d’un assureur autorisé, déposés au bureau du registraire et déclarant que l’assureur a établi, au nom et en faveur de la personne qui y est nommément désignée, une ou plusieurs polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur en la forme ci-après prescrite, polices qui, à la date du ou des certificats, sont pleinement valides et qui désignent, au moyen d’une description explicite ou d’autres références suffisantes, tous les véhicules à moteur auxquels s’appliquent la ou les polices; mais si une personne n’est pas le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur, il faut que la preuve de solvabilité fournie soit une police d’assurance de conducteur;
b) tout certificat de ce genre doit être établi en la forme approuvée par le registraire et doit couvrir tous les véhicules à moteur immatriculés au nom de la personne qui fournit cette preuve, et le ou les certificats doivent déclarer que la ou les polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur y mentionnées ne seront annulées ou n’expireront qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, et que, tant qu’un tel préavis n’a pas été dûment donné, les certificats sont valides et suffisants pour couvrir la durée de validité de tout renouvellement de cette police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur par l’assureur ou de tout renouvellement ou de toute prolongation, accordés par le Ministre, de ce droit d’utiliser un véhicule à moteur;
c) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé au Nouveau-Brunswick ou un cautionnement souscrit par des garants individuels, qui a été approuvé comme constituant une garantie suffisante sous le régime de la présente loi, sur demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire, doit contenir l’engagement de payer le montant spécifié à la présente partie et ne doit être annulé ou expiré qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’on été subis les dommages corporels ou matériels assurés par le cautionnement, et le cautionnement doit être déposé au bureau du registraire;
d) le certificat du Ministre déclarant que la personne, qui y est nommément désignée, a consigné un montant ou l’équivalent d’un montant de deux cent mille dollars pour chaque véhicule à moteur immatriculé au nom de cette personne, et le Ministre doit accepter toute consignation de ce genre et délivrer un certificat y relatif lorsque la consignation est assortie d’une preuve qu’aucun défaut d’exécution contre le déposant n’a été enregistré au bureau du shérif de la circonscription judiciaire où réside le déposant.
283(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, exiger à tout moment qu’une preuve supplémentaire de solvabilité soit déposée ou consignée par tout conducteur ou propriétaire conformément à la présente partie et il peut suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur tant que cette preuve supplémentaire n’a pas été déposée ou consignée.
283(3)Dans le cas d’un propriétaire de dix véhicules à moteur ou plus, à qui s’applique la présente partie, une preuve de solvabilité, fournie sous une forme satisfaisant le Ministre et pour un montant le satisfaisant mais non inférieur à un million de dollars, peut être acceptée comme suffisante aux fins de la présente partie.
283(4)Une personne qui n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick peut, aux fins de la présente partie, fournir une preuve de solvabilité comme le prévoit le paragraphe (1) ou en déposant un certificat d’assurance établi en une forme approuvée par le registraire et délivré par un assureur autorisé à faire le commerce des assurances dans l’État ou la province où réside cette personne, si l’assureur a déposé au bureau du registraire, en la forme prescrite par lui.
a) une procuration autorisant le registraire à accepter, pour l’assureur et son assuré, la signification des avis, citations ou exploits dans toute action ou procédure intentée par suite d’un accident de véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick,
b) un engagement de comparaître dans toute action ou procédure de ce genre dont il a connaissance, et
c) un engagement de ne pas opposer à une demande, action ou procédure, en se fondant sur une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur établie par lui, une défense qu’il ne pourrait présenter si cette police avait été établie au Nouveau-Brunswick conformément au droit du Nouveau-Brunswick en matière de polices d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et de s’acquitter, dans les limites de responsabilité indiquées dans la police, des obligations imposées par tout jugement définitif rendu contre lui ou son assuré par un tribunal du Nouveau-Brunswick dans toute action ou procédure de ce genre.
283(5)Si un assureur qui a déposé les documents prescrits au paragraphe (4) ne respecte pas leurs clauses, les certificats de cet assureur ne sont ensuite pas admis comme preuves de solvabilité en application de la présente partie tant que dure ce défaut, et le registraire dont immédiatement en aviser tous les surintendants des assurances et tous les registraires des véhicules à moteur ou autres fonctionnaires qui, le cas échéant, sont préposés à l’immatriculation des véhicules à moteur et à l’attribution des permis de conduire dans toutes les provinces et tous les États où les certificats de cet assureur sont acceptés comme preuves de solvabilité.
1955, c.13, art.256; 1964, c.43, art.9; 1977, c.32, art.28; 1978, c.39, art.20; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.41, art.85; 1980, c.32, art.26; 1985, c.34, art.26; 1987, c.6, art.65; 1988, c.42, art.31