Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Solvabilité à la suite d’un accident
281(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsque des dommages corporels, le décès d’une personne, ou des dommages matériels paraissant s’élever à mille dollars ou plus résultent d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, le registraire, sur réception d’un avis écrit fourni par un agent de la paix au sujet de l’accident, doit suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouissent le propriétaire et le conducteur, en laissant toutefois à un propriétaire non-résident le droit de faire sortir le véhicule à moteur de la province.
281(2)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article démontre au registraire, de façon satisfaisante pour ce dernier,
a) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur avait été volé,
b) que les seuls dommages résultant de l’accident étaient des dommages corporels ou matériels subis par le propriétaire et le conducteur,
c) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était garé dans un endroit où le stationnement était permis à ce moment-là,
d) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était la propriété d’un transporteur en commun au sujet duquel le surintendant des assurances avait fourni un certificat d’assurance autonome en application de l’article 278 et était conduit par le conducteur avec le consentement du propriétaire, ou
e) qu’au moment de l’accident elle était propriétaire enregistré d’un ou plusieurs véhicules à moteur pour l’ensemble desquels elle continuait à fournir, à ce moment-là, la preuve de sa solvabilité,
le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(3)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire, en ce qui concerne le véhicule à moteur impliqué dans l’accident, une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pleinement valide au moment de l’accident, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait, en ce qui concerne ce véhicule à moteur, une carte de solvabilité ou d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(4)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur concernant une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide au moment de l’accident et établie au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide et établie, pour le montant spécifié à l’article 282, au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouit le conducteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(5)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le droit d’utiliser un véhicule à moteur suspendu conformément au paragraphe (1) doit demeurer suspendu et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à la personne visée par la suspension tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité comme le prévoient les articles 282 et 283.
1955, ch. 13, art. 253; 1957, ch. 21, art. 27; 1960, ch. 53, art. 46, 47; 1961-62, ch. 62, art. 101; 1966, ch. 81, art. 15, 16; 1970, ch. 34, art. 16; 1980, ch. 34, art. 15; 1993, ch. 5, art. 15
Solvabilité à la suite d’un accident
281(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsque des dommages corporels, le décès d’une personne, ou des dommages matériels paraissant s’élever à mille dollars ou plus résultent d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, le registraire, sur réception d’un avis écrit fourni par un agent de la paix au sujet de l’accident, doit suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouissent le propriétaire et le conducteur, en laissant toutefois à un propriétaire non-résident le droit de faire sortir le véhicule à moteur de la province.
281(2)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article démontre au registraire, de façon satisfaisante pour ce dernier,
a) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur avait été volé,
b) que les seuls dommages résultant de l’accident étaient des dommages corporels ou matériels subis par le propriétaire et le conducteur,
c) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était garé dans un endroit où le stationnement était permis à ce moment-là,
d) qu’au moment de l’accident le véhicule à moteur était la propriété d’un transporteur en commun au sujet duquel le surintendant des assurances avait fourni un certificat d’assurance autonome en application de l’article 278 et était conduit par le conducteur avec le consentement du propriétaire, ou
e) qu’au moment de l’accident elle était propriétaire enregistré d’un ou plusieurs véhicules à moteur pour l’ensemble desquels elle continuait à fournir, à ce moment-là, la preuve de sa solvabilité,
le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(3)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire, en ce qui concerne le véhicule à moteur impliqué dans l’accident, une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, pleinement valide au moment de l’accident, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait, en ce qui concerne ce véhicule à moteur, une carte de solvabilité ou d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(4)Lorsqu’une personne dont le droit d’utiliser un véhicule à moteur est ou va être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur concernant une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide au moment de l’accident et établie au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, ou lorsque le registraire est convaincu qu’au moment de l’accident il y avait une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pleinement valide et établie, pour le montant spécifié à l’article 282, au nom ou en faveur de cette personne, en sa qualité de conducteur, le registraire ne doit pas suspendre le droit d’utiliser le véhicule à moteur dont jouit le conducteur si la suspension n’a pas déjà eu lieu et, si elle a déjà eu lieu, il doit rétablir ce droit.
281(5)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le droit d’utiliser un véhicule à moteur suspendu conformément au paragraphe (1) doit demeurer suspendu et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à la personne visée par la suspension tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité comme le prévoient les articles 282 et 283.
1955, c.13, art.253; 1957, c.21, art.27; 1960, c.53, art.46, 47; 1961-62, c.62, art.101; 1966, c.81, art.15, 16; 1970, c.34, art.16; 1980, c.34, art.15; 1993, c.5, art.15