Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infractions relatives aux cartes de solvabilité et aux cartes d’assurance-responsabilité pour les véhicules à moteur
280Est coupable d’infraction à la présente loi toute personne qui
a) produit au registraire ou à un agent de la paix
(i) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire qu’il existe une police d’assurance valide lorsqu’en fait cette police n’est pas valide,
(ii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que l’intéressé fournit toujours la preuve de sa solvabilité comme l’exige la présente loi alors que ce n’est pas le cas, ou
(iii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que la personne nommément désignée dans la carte à titre d’assuré est, au moment d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, assurée contre toute perte résultant de la conduite ou l’utilisation de ce véhicule à moteur dans cet accident, alors que ce n’est pas le cas;
a.1) donne ou fait donner au registraire, par n’importe lequel moyen, des renseignements laissant entendre qu’il existe une police d’assurance qui serait en vigueur alors qu’en réalité elle n’est pas en vigueur;
b) ne remet pas au registraire, comme l’exige le paragraphe 279(5), une carte de solvabilité ou toute carte supplémentaire qui lui a été délivrée en conformité de l’article 279; ou
c) donne ou prête à quiconque n’y a pas droit une carte délivrée en application du paragraphe 279(2).
1955, ch. 13, art. 252; 1995, ch. 18, art. 3
Infractions relatives aux cartes de solvabilité et aux cartes d’assurance-responsabilité pour les véhicules à moteur
280Est coupable d’infraction à la présente loi toute personne qui
a) produit au registraire ou à un agent de la paix
(i) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire qu’il existe une police d’assurance valide lorsqu’en fait cette police n’est pas valide,
(ii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que l’intéressé fournit toujours la preuve de sa solvabilité comme l’exige la présente loi alors que ce n’est pas le cas, ou
(iii) une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que la personne nommément désignée dans la carte à titre d’assuré est, au moment d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, assurée contre toute perte résultant de la conduite ou l’utilisation de ce véhicule à moteur dans cet accident, alors que ce n’est pas le cas;
a.1) donne ou fait donner au registraire, par n’importe lequel moyen, des renseignements laissant entendre qu’il existe une police d’assurance qui serait en vigueur alors qu’en réalité elle n’est pas en vigueur;
b) ne remet pas au registraire, comme l’exige le paragraphe 279(5), une carte de solvabilité ou toute carte supplémentaire qui lui a été délivrée en conformité de l’article 279; ou
c) donne ou prête à quiconque n’y a pas droit une carte délivrée en application du paragraphe 279(2).
1955, c.13, art.252; 1995, c.18, art.3