Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Certificat d’immatriculation et carte d’assurance-responsabilité
28(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à moins que
a) le certificat d’immatriculation délivré à son sujet n’ait été signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) l’original du certificat d’immatriculation ou une photocopie de ce certificat ne se trouve dans le véhicule ou à moins d’être porteur d’un tel document.
28(1.1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi sans porter, sur lui-même ou dans le véhicule, une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur délivrée par un assureur et approuvée par le registraire en vertu de l’article 279 à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(2)Sur demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule à moteur doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre, pour vérification détaillée par l’agent de la paix,
a) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule et signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur telle qu’exigée en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(3)Le présent article ne s’applique pas
a) lorsqu’une demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire, mais que le certificat d’immatriculation n’a pas encore été délivré ou reçu,
b) Abrogé : 2020, ch. 18, art. 1
c) lorsque le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire.
2020, ch. 18, art. 1
Certificats d’immatriculation et polices d’assurance
28(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à moins que
a) le certificat d’immatriculation délivré à son sujet n’ait été signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) l’original du certificat d’immatriculation ou une photocopie de ce certificat ne se trouve dans le véhicule ou à moins d’être porteur d’un tel document.
28(1.1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi sans porter, sur lui-même ou dans le véhicule, une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur délivrée par un assureur et approuvée par le registraire en vertu de l’article 279 à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(2)Sur demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule à moteur doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre, pour vérification détaillée par l’agent de la paix,
a) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule et signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur telle qu’exigée en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(3)Le présent article ne s’applique pas
a) quand le certificat d’immatriculation a été transmis au registraire aux fins de renouvellement et tant que le renouvellement n’a pas été délivré ou reçu,
b) quand une demande de transfert, inscrite au verso du certificat d’immatriculation, a été immédiatement transmise au registraire aux fins de transfert et tant que le transfert n’a pas été délivré ou reçu, ou
c) quand et tant que le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver qu’une demande de renouvellement ou de transfert d’immatriculation avait été transmise au registraire.
1955, ch. 13, art. 19; 1959, ch. 23, art. 4; 1961-62, ch. 62, art. 7; 1966, ch. 81, art. 3; 1967, ch. 54, art. 4, 4A; 1973, ch. 59, art. 1; 1975, ch. 86, art. 2; 1987, ch. 6, art. 65; 1994, ch. 31, art. 3; 1995, ch. 18, art. 2
Certificats d’immatriculation et polices d’assurance
28(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à moins que
a) le certificat d’immatriculation délivré à son sujet n’ait été signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) l’original du certificat d’immatriculation ou une photocopie de ce certificat ne se trouve dans le véhicule ou à moins d’être porteur d’un tel document.
28(1.1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi sans porter, sur lui-même ou dans le véhicule, une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur délivrée par un assureur et approuvée par le registraire en vertu de l’article 279 à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(2)Sur demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule à moteur doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre, pour vérification détaillée par l’agent de la paix,
a) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule et signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur telle qu’exigée en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(3)Le présent article ne s’applique pas
a) quand le certificat d’immatriculation a été transmis au registraire aux fins de renouvellement et tant que le renouvellement n’a pas été délivré ou reçu,
b) quand une demande de transfert, inscrite au verso du certificat d’immatriculation, a été immédiatement transmise au registraire aux fins de transfert et tant que le transfert n’a pas été délivré ou reçu, ou
c) quand et tant que le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver qu’une demande de renouvellement ou de transfert d’immatriculation avait été transmise au registraire.
1955, c.13, art.19; 1959, c.23, art.4; 1961-62, c.62, art.7; 1966, c.81, art.3; 1967, c.54, art.4, 4A; 1973, c.59, art.1; 1975, c.86, art.2; 1987, c.6, art.65; 1994, c.31, art.3; 1995, c.18, art.2