Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Carte de solvabilité
279(1)Tout assureur, lorsqu’il établit une police d’assurance automobile pour un propriétaire ou un conducteur, doit en même temps établir et remettre à l’assuré nommément désigné dans la police une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur.
279(2)Lorsqu’une personne est assurée par une police de garage et agence de vente approuvée par le surintendant des assurances en application de la Loi sur les assurances, l’assureur doit, lorsqu’il établit la police, établir et remettre en même temps à l’assuré qui y est nommément désigné, une carte de solvabilité.
279(3)Lorsqu’une personne fournit une preuve de solvabilité pour les montants et sous l’une des formes que mentionnent les articles 282 et 283, le registraire doit établir et lui remettre une carte de solvabilité.
279(4)Un assureur ne doit préparer ou établir une carte en application du présent article que dans les conditions approuvées par le registraire.
279(5)Lorsqu’une personne à laquelle le registraire a délivré une carte de solvabilité cesse de fournir la preuve de solvabilité pour laquelle la carte a été délivrée, elle doit sur-le-champ remettre la carte et tous duplicata de celle-ci au registraire.
1955, ch. 13, art. 251; 1964, ch. 43, art. 7
Carte de solvabilité
279(1)Tout assureur, lorsqu’il établit une police d’assurance automobile pour un propriétaire ou un conducteur, doit en même temps établir et remettre à l’assuré nommément désigné dans la police une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur.
279(2)Lorsqu’une personne est assurée par une police de garage et agence de vente approuvée par le surintendant des assurances en application de la Loi sur les assurances, l’assureur doit, lorsqu’il établit la police, établir et remettre en même temps à l’assuré qui y est nommément désigné, une carte de solvabilité.
279(3)Lorsqu’une personne fournit une preuve de solvabilité pour les montants et sous l’une des formes que mentionnent les articles 282 et 283, le registraire doit établir et lui remettre une carte de solvabilité.
279(4)Un assureur ne doit préparer ou établir une carte en application du présent article que dans les conditions approuvées par le registraire.
279(5)Lorsqu’une personne à laquelle le registraire a délivré une carte de solvabilité cesse de fournir la preuve de solvabilité pour laquelle la carte a été délivrée, elle doit sur-le-champ remettre la carte et tous duplicata de celle-ci au registraire.
1955, c.13, art.251; 1964, c.43, art.7