Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Effet d’un jugement inexécuté
276(1)Lorsqu’une personne ayant le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été condamnée par jugement d’un tribunal du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada ou de la Cour fédérale, devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l’expiration du délai d’appel, à des dommages-intérêts pour dommages corporels, pour le décès d’une personne ou pour des dommages matériels de mille dollars ou plus, occasionnés par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole, le registraire doit, si la personne n’exécute pas le jugement dans les quinze jours qui suivent la date où ce dernier est devenu définitif, suspendre pour cette personne le droit d’utiliser un véhicule à moteur dès qu’il reçoit un certificat de ce jugement définitif délivré par le tribunal qui l’a rendu, ainsi que l’affidavit mentionné à l’article 286; ce droit demeure suspendu et ne peut à aucun moment par la suite être renouvelé et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à cette personne tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité et
a) tant qu’elle n’a pas exécuté le jugement ou qu’elle ne s’est pas libérée de l’obligation, autrement que par une réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence d’au moins deux cent mille dollars, à l’exclusion des intérêts et des frais,
b) tant qu’elle n’a pas commencé à payer sa dette conformément à l’article 285,
c) tant que, cinq ans après le jugement, elle n’a pas payé cinquante pour cent du montant impayé,
d) tant que, six ans après le jugement, elle n’a pas payé quarante pour cent du montant impayé,
e) tant que, sept ans après le jugement, elle n’a pas payé trente pour cent du montant impayé,
f) tant que, huit ans après le jugement, elle n’a pas payé vingt pour cent du montant impayé,
g) tant que, neuf ans après le jugement, elle n’a pas payé dix pour cent du montant impayé,
h) tant que dix années ne se sont pas écoulées depuis le jugement.
276(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand le droit qu’a une personne d’utiliser un véhicule à moteur est rétabli en vertu du paragraphe 319(6) à la condition que le remboursement au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés ait commencé si le jugement concerne le même accident auquel s’applique le dit remboursement.
276(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il reçoit du Ministre un rapport indiquant qu’un État a adopté des dispositions dont l’effet est analogue à celui des dispositions du paragraphe (1) et que ces dispositions s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents de cet État par tout tribunal compétent du Nouveau-Brunswick, peut déclarer, par proclamation, que les dispositions du paragraphe (1) s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre les résidents du Nouveau-Brunswick par tout tribunal compétent de cet État.
276(3)Si, après la fourniture de cette preuve de solvabilité, un autre jugement prononcé contre cette personne, pour un accident qui s’est produit avant la fourniture de cette preuve et après l’entrée en vigueur de la présente partie, est signalé au registraire, le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit cette personne doit de nouveau être et demeurer suspendu tant que ce jugement reste inexécuté ou qu’il n’y a pas eu libération de l’obligation, autrement que par réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence de la somme indiquée au paragraphe (1).
276(4)Si une personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick, son droit de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick et le droit de conduire au Nouveau-Brunswick un véhicule à moteur immatriculé à son nom doivent sur-le-champ être et demeurer suspendus et retirés du fait de ce jugement tant qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 248; 1956, ch. 19, art. 23; 1959, ch. 23, art. 17; 1961-62, ch. 62, art. 100; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 7; 1964, ch. 43, art. 6; 1970, ch. 34, art. 15; 1977, ch. 32, art. 26; 1978, ch. 39, art. 18; 1980, ch. 34, art. 14; 1985, ch. 34, art. 24; 1993, ch. 5, art. 14
Effet d’un jugement inexécuté
276(1)Lorsqu’une personne ayant le droit d’utiliser un véhicule à moteur a été condamnée par jugement d’un tribunal du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada ou de la Cour fédérale, devenu définitif par suite de confirmation en appel ou de l’expiration du délai d’appel, à des dommages-intérêts pour dommages corporels, pour le décès d’une personne ou pour des dommages matériels de mille dollars ou plus, occasionnés par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole, le registraire doit, si la personne n’exécute pas le jugement dans les quinze jours qui suivent la date où ce dernier est devenu définitif, suspendre pour cette personne le droit d’utiliser un véhicule à moteur dès qu’il reçoit un certificat de ce jugement définitif délivré par le tribunal qui l’a rendu, ainsi que l’affidavit mentionné à l’article 286; ce droit demeure suspendu et ne peut à aucun moment par la suite être renouvelé et aucun nouveau droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit par la suite être accordé à cette personne tant qu’elle n’a pas fourni la preuve de sa solvabilité et
a) tant qu’elle n’a pas exécuté le jugement ou qu’elle ne s’est pas libérée de l’obligation, autrement que par une réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence d’au moins deux cent mille dollars, à l’exclusion des intérêts et des frais,
b) tant qu’elle n’a pas commencé à payer sa dette conformément à l’article 285,
c) tant que, cinq ans après le jugement, elle n’a pas payé cinquante pour cent du montant impayé,
d) tant que, six ans après le jugement, elle n’a pas payé quarante pour cent du montant impayé,
e) tant que, sept ans après le jugement, elle n’a pas payé trente pour cent du montant impayé,
f) tant que, huit ans après le jugement, elle n’a pas payé vingt pour cent du montant impayé,
g) tant que, neuf ans après le jugement, elle n’a pas payé dix pour cent du montant impayé,
h) tant que dix années ne se sont pas écoulées depuis le jugement.
276(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand le droit qu’a une personne d’utiliser un véhicule à moteur est rétabli en vertu du paragraphe 319(6) à la condition que le remboursement au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés ait commencé si le jugement concerne le même accident auquel s’applique le dit remboursement.
276(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il reçoit du Ministre un rapport indiquant qu’un État a adopté des dispositions dont l’effet est analogue à celui des dispositions du paragraphe (1) et que ces dispositions s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre des résidents de cet État par tout tribunal compétent du Nouveau-Brunswick, peut déclarer, par proclamation, que les dispositions du paragraphe (1) s’étendent et s’appliquent aux jugements définitifs rendus contre les résidents du Nouveau-Brunswick par tout tribunal compétent de cet État.
276(3)Si, après la fourniture de cette preuve de solvabilité, un autre jugement prononcé contre cette personne, pour un accident qui s’est produit avant la fourniture de cette preuve et après l’entrée en vigueur de la présente partie, est signalé au registraire, le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit cette personne doit de nouveau être et demeurer suspendu tant que ce jugement reste inexécuté ou qu’il n’y a pas eu libération de l’obligation, autrement que par réhabilitation de failli, jusqu’à concurrence de la somme indiquée au paragraphe (1).
276(4)Si une personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick, son droit de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick et le droit de conduire au Nouveau-Brunswick un véhicule à moteur immatriculé à son nom doivent sur-le-champ être et demeurer suspendus et retirés du fait de ce jugement tant qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions du paragraphe (1).
1955, c.13, art.248; 1956, c.19, art.23; 1959, c.23, art.17; 1961-62, c.62, art.100; 1963(2e sess.), c.29, art.7; 1964, c.43, art.6; 1970, c.34, art.15; 1977, c.32, art.26; 1978, c.39, art.18; 1980, c.34, art.14; 1985, c.34, art.24; 1993, c.5, art.14