Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Solvabilité des propriétaires de taxis
275(1)Nul ne doit conduire
a) une voiture particulière pour transporter, en même temps que son propriétaire ou conducteur, des passagers payants aux lieux de leur travail ou pour les en ramener lorsque ces passagers sont transportés aux termes d’un arrangement concernant la rémunération, conclu sur une base d’au moins un mois avec le propriétaire ou conducteur du véhicule, ni
b) un taxi à l’extérieur de la juridiction territoriale d’un gouvernement local ou d’une régie routière,
à moins que la voiture particulière ou le taxi ne soient munis de la licence délivrée en application du présent article et collée sur leur pare-brise.
275(2)Sur demande du propriétaire d’une voiture particulière ou d’un taxi, le registraire peut accorder et délivrer gratuitement une licence à coller sur le pare-brise du véhicule et permettant de le conduire dans les conditions visées au paragraphe (1).
275(3)Une licence à coller sur le pare-brise d’une voiture particulière ou d’un taxi ne peut être accordée ni délivrée que si le propriétaire du véhicule a fourni au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme, de la manière et pour le montant que peuvent prescrire les règlements et s’il s’est, le cas échéant, conformé aux autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir prescrites par règlement.
275(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité aux fins du présent article, et quelles sont les conditions préalables à remplir pour l’attribution de licences pour les voitures particulières ou taxis en application du présent article, et réglementant les autres questions y relatives qu’il lui semble opportun de réglementer.
1955, ch. 13, art. 247; 2005, ch. 7, art. 43; 2017, ch. 20, art. 103
Solvabilité des propriétaires de taxis
275(1)Nul ne doit conduire
a) une voiture particulière pour transporter, en même temps que son propriétaire ou conducteur, des passagers payants aux lieux de leur travail ou pour les en ramener lorsque ces passagers sont transportés aux termes d’un arrangement concernant la rémunération, conclu sur une base d’au moins un mois avec le propriétaire ou conducteur du véhicule, ni
b) un taxi à l’extérieur de la juridiction territoriale d’une municipalité, communauté rurale ou d’une régie routière,
à moins que la voiture particulière ou le taxi ne soient munis de la licence délivrée en application du présent article et collée sur leur pare-brise.
275(2)Sur demande du propriétaire d’une voiture particulière ou d’un taxi, le registraire peut accorder et délivrer gratuitement une licence à coller sur le pare-brise du véhicule et permettant de le conduire dans les conditions visées au paragraphe (1).
275(3)Une licence à coller sur le pare-brise d’une voiture particulière ou d’un taxi ne peut être accordée ni délivrée que si le propriétaire du véhicule a fourni au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme, de la manière et pour le montant que peuvent prescrire les règlements et s’il s’est, le cas échéant, conformé aux autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir prescrites par règlement.
275(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité aux fins du présent article, et quelles sont les conditions préalables à remplir pour l’attribution de licences pour les voitures particulières ou taxis en application du présent article, et réglementant les autres questions y relatives qu’il lui semble opportun de réglementer.
1955, ch. 13, art. 247; 2005, ch. 7, art. 43
Solvabilité des propriétaires de taxis
275(1)Nul ne doit conduire
a) une voiture particulière pour transporter, en même temps que son propriétaire ou conducteur, des passagers payants aux lieux de leur travail ou pour les en ramener lorsque ces passagers sont transportés aux termes d’un arrangement concernant la rémunération, conclu sur une base d’au moins un mois avec le propriétaire ou conducteur du véhicule, ni
b) un taxi à l’extérieur de la juridiction territoriale d’une municipalité, communauté rurale ou d’une régie routière,
à moins que la voiture particulière ou le taxi ne soient munis de la licence délivrée en application du présent article et collée sur leur pare-brise.
275(2)Sur demande du propriétaire d’une voiture particulière ou d’un taxi, le registraire peut accorder et délivrer gratuitement une licence à coller sur le pare-brise du véhicule et permettant de le conduire dans les conditions visées au paragraphe (1).
275(3)Une licence à coller sur le pare-brise d’une voiture particulière ou d’un taxi ne peut être accordée ni délivrée que si le propriétaire du véhicule a fourni au registraire la preuve de sa solvabilité en la forme, de la manière et pour le montant que peuvent prescrire les règlements et s’il s’est, le cas échéant, conformé aux autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut avoir prescrites par règlement.
275(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité aux fins du présent article, et quelles sont les conditions préalables à remplir pour l’attribution de licences pour les voitures particulières ou taxis en application du présent article, et réglementant les autres questions y relatives qu’il lui semble opportun de réglementer.
1955, c.13, art.247; 2005, c.7, art.43