Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
« Droit d’utiliser un véhicule à moteur » défini
272Dans la présente partie, « droit d’utiliser un véhicule à moteur » signifie
a) l’immatriculation d’un véhicule à moteur en application de la présente loi,
b) un permis délivré en application de la présente loi,
c) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application de l’article 80, et
d) le droit que possède le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province, un autre État ou un autre pays de faire conduire le véhicule au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 245; 1972, ch. 48, art. 1
« Droit d’utiliser un véhicule à moteur » défini
272Dans la présente partie, « droit d’utiliser un véhicule à moteur » signifie
a) l’immatriculation d’un véhicule à moteur en application de la présente loi,
b) un permis délivré en application de la présente loi,
c) le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application de l’article 80, et
d) le droit que possède le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province, un autre État ou un autre pays de faire conduire le véhicule au Nouveau-Brunswick.
1955, c.13, art.245; 1972, c.48, art.1