Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Responsabilité du locataire
270.1(1)Nonobstant l’article 270, si le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule à moteur sont inscrits sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur conformément à l’article 27.1, le locataire est coupable d’une infraction de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou d’une infraction d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) commise relativement à ce véhicule à moteur sauf si le locataire établit qu’au moment de l’infraction le véhicule à moteur était conduit par une autre personne sans le consentement du locataire, exprès ou implicite.
270.1(2)Un locataire accusé d’une infraction en vertu du paragraphe (1) peut être inculpé à titre d’auteur principal, cependant le document d’inculpation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu de l’article 270.1.
270.1(3)Nonobstant l’article 362, la preuve établissant qu’une personne est inscrite sur un certificat d’immatriculation ou l’était, à la date indiquée dans la preuve, conformément à l’article 27.1 comme locataire d’un véhicule à moteur relativement auquel une infraction est alléguée avoir été commise à cette date en vertu de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou en vertu d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) est prima facie une preuve établissant que cette personne conduisait le véhicule à moteur au moment de l’infraction alléguée.
1988, ch. 66, art. 13
Responsabilité du locataire
270.1(1)Nonobstant l’article 270, si le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule à moteur sont inscrits sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur conformément à l’article 27.1, le locataire est coupable d’une infraction de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou d’une infraction d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) commise relativement à ce véhicule à moteur sauf si le locataire établit qu’au moment de l’infraction le véhicule à moteur était conduit par une autre personne sans le consentement du locataire, exprès ou implicite.
270.1(2)Un locataire accusé d’une infraction en vertu du paragraphe (1) peut être inculpé à titre d’auteur principal, cependant le document d’inculpation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu de l’article 270.1.
270.1(3)Nonobstant l’article 362, la preuve établissant qu’une personne est inscrite sur un certificat d’immatriculation ou l’était, à la date indiquée dans la preuve, conformément à l’article 27.1 comme locataire d’un véhicule à moteur relativement auquel une infraction est alléguée avoir été commise à cette date en vertu de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou en vertu d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)a) est prima facie une preuve établissant que cette personne conduisait le véhicule à moteur au moment de l’infraction alléguée.
1988, c.66, art.13