Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Responsabilité du propriétaire des actes du conducteur
270(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable de toute infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté local, commise par quiconque conduit le véhicule ou en a la charge et
a) concernant les accessoires, la masse, la dimension ou le chargement du véhicule, à moins qu’il n’établisse que l’infraction a été commise à son insu et sans son consentement par une personne sur laquelle il n’avait ni autorité ni contrôle;
b) concernant la conduite du véhicule, notamment l’usage prohibé de tout accessoire dont celui-ci est muni, à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit par une personne qui
(i) était en possession du véhicule sans son consentement exprès ou tacite,
(ii) est accusée et déclarée coupable de cette infraction, ou
(iii) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction alléguée et ne se prévaut d’aucune dispense ou réserve en ce qui concerne cette admission.
270(2)Un propriétaire accusé d’une infraction en application du paragraphe (1) peut être accusé à titre d’auteur principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en application de l’article 270.
1961-62, ch. 62, art. 97; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1998, ch. 30, art. 22
Responsabilité du propriétaire des actes du conducteur
270(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable de toute infraction à la présente loi, à ses règlements ou à tout arrêté local, commise par quiconque conduit le véhicule ou en a la charge et
a) concernant les accessoires, la masse, la dimension ou le chargement du véhicule, à moins qu’il n’établisse que l’infraction a été commise à son insu et sans son consentement par une personne sur laquelle il n’avait ni autorité ni contrôle;
b) concernant la conduite du véhicule, notamment l’usage prohibé de tout accessoire dont celui-ci est muni, à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit par une personne qui
(i) était en possession du véhicule sans son consentement exprès ou tacite,
(ii) est accusée et déclarée coupable de cette infraction, ou
(iii) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction alléguée et ne se prévaut d’aucune dispense ou réserve en ce qui concerne cette admission.
270(2)Un propriétaire accusé d’une infraction en application du paragraphe (1) peut être accusé à titre d’auteur principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en application de l’article 270.
1961-62, c.62, art.97; 1973, c.59, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.9; 1998, c.30, art.22