Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Certificat d’immatriculation
27(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer un certificat d’immatriculation.
27(2)Le certificat d’immatriculation doit être remis au propriétaire et porter, au recto, sa date de délivrance, le nom et l’adresse du propriétaire, le numéro d’immatriculation attribué au véhicule et la description du véhicule établie par le registraire et, au verso, une formule pour l’inscription de l’avis à donner au registraire lors du transfert du véhicule.
27(3)Chaque propriétaire à qui un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du paragraphe (2) doit
a) si le propriétaire est un particulier, signer immédiatement son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat, ou
b) si le propriétaire est une corporation, veiller immédiatement à ce qu’une personne dûment autorisée signe son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat et mentionne l’autorité en vertu de laquelle elle signe.
1955, ch. 13, art. 18; 1986, ch. 56, art. 2; 1994, ch. 31, art. 2
Certificats d’immatriculation et polices d’assurance
27(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer un certificat d’immatriculation.
27(2)Le certificat d’immatriculation doit être remis au propriétaire et porter, au recto, sa date de délivrance, le nom et l’adresse du propriétaire, le numéro d’immatriculation attribué au véhicule et la description du véhicule établie par le registraire et, au verso, une formule pour l’inscription de l’avis à donner au registraire lors du transfert du véhicule.
27(3)Chaque propriétaire à qui un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du paragraphe (2) doit
a) si le propriétaire est un particulier, signer immédiatement son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat, ou
b) si le propriétaire est une corporation, veiller immédiatement à ce qu’une personne dûment autorisée signe son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat et mentionne l’autorité en vertu de laquelle elle signe.
1955, c.13, art.18; 1986, c.56, art.2; 1994, c.31, art.2