Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Propriétaire responsable des actes du conducteur
267(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable, de même que son conducteur, dans une action pour délit civil résultant de négligence dans la conduite d’un véhicule à moteur ou tracteur agricole à moins que ce véhicule à moteur ou tracteur agricole n’ait été, au moment de la négligence, en la possession de quelqu’un d’autre que le propriétaire, sans le consentement de ce dernier.
267(2)C’est au propriétaire qu’il incombe de prouver que le véhicule à moteur ou le tracteur agricole était, au moment de la négligence alléguée, en la possession de quelqu’un d’autre que lui sans son consentement.
1955, ch. 13, art. 241; 1956, ch. 19, art. 22; 1959, ch. 23, art. 16; 1960, ch. 53, art. 44; 1961-62, ch. 62, art. 95
Propriétaire responsable des actes du conducteur
267(1)Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole est responsable, de même que son conducteur, dans une action pour délit civil résultant de négligence dans la conduite d’un véhicule à moteur ou tracteur agricole à moins que ce véhicule à moteur ou tracteur agricole n’ait été, au moment de la négligence, en la possession de quelqu’un d’autre que le propriétaire, sans le consentement de ce dernier.
267(2)C’est au propriétaire qu’il incombe de prouver que le véhicule à moteur ou le tracteur agricole était, au moment de la négligence alléguée, en la possession de quelqu’un d’autre que lui sans son consentement.
1955, c.13, art.241; 1956, c.19, art.22; 1959, c.23, art.16; 1960, c.53, art.44; 1961-62, c.62, art.95