Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Effet de la loi sur une action civile
266(1)Sous réserve des dispositions de la présente partie, aucune dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au principe de common law qui permet à quiconque d’ester en justice dans une action civile en dommages-intérêts en raison de dommages corporels ou matériels résultant de l’usage négligent d’une route publique par une personne conduisant un véhicule à moteur.
266(2)Nonobstant le paragraphe (1), nul ne peut bénéficier d’un plus grand droit d’indemnisation consécutif à la conduite fautive, dans la province, d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole, que celui dont il aurait bénéficié dans la juridiction où il réside habituellement, et, en aucun cas, d’un droit d’indemnisation plus grand que celui dont un résident de la province aurait bénéficié dans cette autre juridiction.
1955, ch. 13, art. 240; 1961-62, ch. 62, art. 94; 1978, ch. 39, art. 17
Effet de la loi sur une action civile
266(1)Sous réserve des dispositions de la présente partie, aucune dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au principe de common law qui permet à quiconque d’ester en justice dans une action civile en dommages-intérêts en raison de dommages corporels ou matériels résultant de l’usage négligent d’une route publique par une personne conduisant un véhicule à moteur.
266(2)Nonobstant le paragraphe (1), nul ne peut bénéficier d’un plus grand droit d’indemnisation consécutif à la conduite fautive, dans la province, d’un véhicule à moteur ou d’un tracteur agricole, que celui dont il aurait bénéficié dans la juridiction où il réside habituellement, et, en aucun cas, d’un droit d’indemnisation plus grand que celui dont un résident de la province aurait bénéficié dans cette autre juridiction.
1955, c.13, art.240; 1961-62, c.62, art.94; 1978, c.39, art.17