Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, ch. 88, art. 10
1988, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 87, art. 4; 1994, ch. 88, art. 10; 2001, ch. 30, art. 20; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, ch. 88, art. 10
1988, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 87, art. 4; 1994, ch. 88, art. 10; 2001, ch. 30, art. 20; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, ch. 88, art. 10
1988, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 87, art. 4; 1994, ch. 88, art. 10; 2001, ch. 30, art. 20; 2016, ch. 37, art. 111
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, ch. 88, art. 10
1988, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 87, art. 4; 1994, ch. 88, art. 10; 2001, ch. 30, art. 20
Règlements
265.8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes d’entretien des véhicules utilitaires;
a.01) concernant les normes mécaniques, structurales, relatives aux passagers et autres normes de sécurité devant être respectées par les véhicules utilitaires et les remorques ou semi-remorques tirées par des véhicules utilitaires;
a.1) concernant l’assurance à laquelle doit souscrire un transporteur relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.2) concernant la documentation et les registres que les transporteurs doivent tenir et concernant les connaissements que doivent fournir les transporteurs relativement aux marchandises transportées par un véhicule utilitaire;
a.3) exemptant les transporteurs et les véhicules utilitaires des exigences de l’article 265.71 ou des alinéas a.1) ou a.2);
a.4) définissant « accident susceptible de faire l’objet d’un rapport » et « incident de mise hors service » aux fins de la présente loi et des règlements;
a.5) concernant la détermination de la proportion du travail qu’une personne fait pour un transporteur, comme conducteur d’un véhicule utilitaire, aux fins de l’article 265.73;
b) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement à l’entretien des véhicules utilitaires;
c) concernant les registres à tenir par les transporteurs relativement aux conducteurs de véhicules utilitaires;
d) concernant les rapports d’inspection de voyage et les rapports d’entretien en résultant;
e) concernant les restrictions des heures de service relativement aux conducteurs;
f) concernant un système de points de démérite relativement aux transporteurs;
g) concernant l’établissement et le fonctionnement d’un programme de contrôle relativement aux transporteurs;
h) autorisant tout agent de la paix ou tout agent ou employé du ministère de la Sécurité publique en tout temps raisonnable
(i) à entrer au lieu d’affaires du transporteur,
(ii) à faire une inspection des installations de réparation du transporteur et des véhicules utilitaires en réparation, et
(iii) à faire une vérification de tout registre à tenir en vertu de la présente loi ou des règlements par le transporteur,
afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été respectées;
i) concernant l’établissement d’un comité consultatif auprès du registraire relativement aux transporteurs;
j) concernant les nominations au comité consultatif;
k) concernant les pouvoirs et les devoirs du comité consultatif;
l) exigeant la présence d’un transporteur devant le comité consultatif;
m) concernant la pratique et la procédure à suivre par le comité consultatif et devant celui-ci;
n) autorisant le registraire, sur la recommandation du comité consultatif, à suspendre ou à retirer l’immatriculation de tous les véhicules utilitaires, de tous les certificats d’immatriculation ou de toutes les plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires d’un transporteur, ou de certains d’entre eux;
n.1) concernant l’établissement et l’application d’un système de cotes de sécurité mentionné à l’article 265.72, y compris les catégories, les renseignements à utiliser dans l’application du système de cotes de sécurité et toute autre question reliée à un tel système;
o) concernant les modalités et conditions pertinentes au rétablissement de l’immatriculation des véhicules utilitaires, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation des véhicules utilitaires, suspendus ou retirés par le registraire.
265.8(2)Abrogé : 1994, c.88, art.10
1988, c.66, art.12; 1994, c.87, art.4; 1994, c.88, art.10; 2001, c.30, art.20