Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Système de cotes de sécurité pour transporteurs
265.72Le registraire peut, à sa discrétion et conformément aux règlements,
a) nonobstant le paragraphe 137(1), établir et appliquer un système de cotes de sécurité pour les transporteurs, les cotant par catégories établies dans les règlements en se basant sur les renseignements visés à l’alinéa 265.3(1)c.1), sur tous autres renseignements décrits dans les règlements et sur les lignes directrices prévues, de façon générale, dans les règlements, et
b) nonobstant le paragraphe 137(1), divulguer les cotes de sécurité accordées au transporteur, aux assureurs, aux clients ou aux assureurs ou clients potentiels du transporteur et à d’autres autorités législatives.
2001, ch. 30, art. 13
Système de cotes de sécurité pour transporteurs
265.72Le registraire peut, à sa discrétion et conformément aux règlements,
a) nonobstant le paragraphe 137(1), établir et appliquer un système de cotes de sécurité pour les transporteurs, les cotant par catégories établies dans les règlements en se basant sur les renseignements visés à l’alinéa 265.3(1)c.1), sur tous autres renseignements décrits dans les règlements et sur les lignes directrices prévues, de façon générale, dans les règlements, et
b) nonobstant le paragraphe 137(1), divulguer les cotes de sécurité accordées au transporteur, aux assureurs, aux clients ou aux assureurs ou clients potentiels du transporteur et à d’autres autorités législatives.
2001, c.30, art.13