Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
265.7(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve du paragraphe (2), chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins un million de dollars, intérêts et frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(2)Chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, qui est utilisé pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins deux millions de dollars, intérêts et les frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(3)Nulle personne ne peut conduire et nul transporteur ne peut permettre que soit conduit un véhicule utilitaire qui n’est pas couvert par une police d’assurance tel que requis par le paragraphe (1) ou (2).
265.7(4)Les paragraphes 17.1(3) et (4), le paragraphe 28(1.1) et l’article 105 s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’égard d’une police d’assurance requise en vertu du paragraphe (1) ou (2).
265.7(5)Sous réserve du paragraphe (6), la mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention d’un million de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
265.7(6)La mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention de deux millions de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
265.7(7)Sous réserve du paragraphe (8), la mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de cinq millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus.
265.7(8)La mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de dix millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus engagés dans le transport des marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
1988, ch. 66, art. 12; 1995, ch. 18, art. 5
265.7(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve du paragraphe (2), chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins un million de dollars, intérêts et frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(2)Chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, qui est utilisé pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins deux millions de dollars, intérêts et les frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.
265.7(3)Nulle personne ne peut conduire et nul transporteur ne peut permettre que soit conduit un véhicule utilitaire qui n’est pas couvert par une police d’assurance tel que requis par le paragraphe (1) ou (2).
265.7(4)Les paragraphes 17.1(3) et (4), le paragraphe 28(1.1) et l’article 105 s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’égard d’une police d’assurance requise en vertu du paragraphe (1) ou (2).
265.7(5)Sous réserve du paragraphe (6), la mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention d’un million de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
265.7(6)La mention de deux cent mille dollars à l’article 282 et à l’alinéa 283(1)d) doit être lue comme étant la mention de deux millions de dollars relativement aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules utilitaires utilisés pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
265.7(7)Sous réserve du paragraphe (8), la mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de cinq millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus.
265.7(8)La mention d’un million de dollars au paragraphe 283(3) doit être lue comme étant la mention de dix millions de dollars relativement aux transporteurs qui ont dix véhicules utilitaires ou plus engagés dans le transport des marchandises dangereuses selon la définition contenue à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi.
1988, c.66, art.12; 1995, c.18, art.5