Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Compilation des informations et profiles concernant les transporteurs et conducteurs de véhicules utilitaires
265.3(1)Le registraire doit compiler les renseignements et les profils au sujet des transporteurs et des conducteurs de véhicules utilitaires indiquant
a) toute infraction à une disposition
(i) de la présente loi ou des règlements,
(ii) de toute autre loi ou de tout autre règlement de la province concernant la conduite d’un véhicule,
(iii) d’un arrêté local concernant la conduite d’un véhicule,
(iv) du Code criminel (Canada), concernant la conduite d’un véhicule, et
(v) de toute autre loi de toute autre autorité législative au Canada et ailleurs concernant la conduite d’un véhicule,
b) toute ordonnance de libération d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu du paragraphe 239(5) du Code criminel (Canada),
c) toute annulation d’un permis et toute suspension des droits d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu de l’article 310.01,
c.1) tous accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport ou incidents de mise hors service impliquant un véhicule utilitaire, le conducteur d’un véhicule utilitaire ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, et
d) les résultats d’une vérification effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements de tout registre dont le maintien par un transporteur est requis en vertu de la présente loi ou des règlements.
265.3(2)Tout renseignement ou profil compilé en vertu du paragraphe (1) peut être divulgué par le registraire à l’autorité pertinente dans une province ou un territoire du Canada ou un état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états qui a conclu une entente ou un accord réciproque avec le Ministre en vertu de l’article 265.2.
1988, ch. 66, art. 12; 1998, ch. 30, art. 21; 2001, ch. 30, art. 11
Compilation des informations et profiles concernant les transporteurs et conducteurs de véhicules utilitaires
265.3(1)Le registraire doit compiler les renseignements et les profils au sujet des transporteurs et des conducteurs de véhicules utilitaires indiquant
a) toute infraction à une disposition
(i) de la présente loi ou des règlements,
(ii) de toute autre loi ou de tout autre règlement de la province concernant la conduite d’un véhicule,
(iii) d’un arrêté local concernant la conduite d’un véhicule,
(iv) du Code criminel (Canada), concernant la conduite d’un véhicule, et
(v) de toute autre loi de toute autre autorité législative au Canada et ailleurs concernant la conduite d’un véhicule,
b) toute ordonnance de libération d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu du paragraphe 239(5) du Code criminel (Canada),
c) toute annulation d’un permis et toute suspension des droits d’un conducteur d’un véhicule utilitaire en vertu de l’article 310.01,
c.1) tous accidents susceptibles de faire l’objet d’un rapport ou incidents de mise hors service impliquant un véhicule utilitaire, le conducteur d’un véhicule utilitaire ou une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule utilitaire, et
d) les résultats d’une vérification effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements de tout registre dont le maintien par un transporteur est requis en vertu de la présente loi ou des règlements.
265.3(2)Tout renseignement ou profil compilé en vertu du paragraphe (1) peut être divulgué par le registraire à l’autorité pertinente dans une province ou un territoire du Canada ou un état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états qui a conclu une entente ou un accord réciproque avec le Ministre en vertu de l’article 265.2.
1988, c.66, art.12; 1998, c.30, art.21; 2001, c.30, art.11