Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Accords ou ententes réciproques concernant la sécurité routière
265.2Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure des accords ou des ententes réciproques avec toute autre province ou un territoire du Canada ou tout état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états concernant la sécurité routière relativement aux transporteurs, aux véhicules utilitaires et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
1988, ch. 66, art. 12
Accords ou ententes réciproques concernant la sécurité routière
265.2Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure des accords ou des ententes réciproques avec toute autre province ou un territoire du Canada ou tout état des États-Unis d’Amérique ou toute alliance de provinces, de territoires ou d’états concernant la sécurité routière relativement aux transporteurs, aux véhicules utilitaires et aux conducteurs de véhicules utilitaires.
1988, c.66, art.12