265.1Dans la présente partie
« transporteur » désigne une personne qui est propriétaire, locataire ou qui est autrement responsable du fonctionnement d’un véhicule utilitaire aux fins de transporter des passagers ou des marchandises;(carrier)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule utilitaire selon la définition de l’article 1 qui possède une masse brute de quatre mille cinq cents kilogrammes ou plus et s’entend également d’un autobus selon la définition de l’article 1.(commercial vehicle)