Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
265.05Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
b) désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c) désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d) Abrogé  : 2011, ch. 2, art. 1
e) Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
f) soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 3
Règlements
265.05Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2014, c.21, art.3
b) désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c) désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d) Abrogé  : 2011, c.2, art.1
e) Abrogé : 2014, c.21, art.3
f) soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1; 2014, c.21, art.3
Règlements
265.05Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner d’autres appareils aux fins d’application de la définition de « écran de visualisation » à l’article 265.01;
b) désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c) désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d) Abrogé  : 2011, c.2, art.1.
e) désigner des opérations d’urgence aux fins d’application de l’alinéa 265.03e);
f) soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1