Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Interdiction - écrans
265.04(1)Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le champ de vision du conducteur.
265.04(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
a) qui conduit sur la route un véhicule de secours autorisé;
b) qui conduit sur la route un taxi;
b.1) qui conduit sur la route une voiture particulière aux fins de voiturage;
c) qui est employée par une entreprise de télécommunications et qui, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail, conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran ordinateur se trouvant dans le champ de vision du conducteur et servant à surveiller les niveaux et les interruptions des services;
d) qui conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation encastré se trouvant dans le champ de vision du conducteur, si l’écran est installé par le fabricant du véhicule à moteur ou selon ses directives et qu’il remplit au moins un des critères suivants :
(i) il présente de l’information sur les conditions, l’état des divers systèmes ou l’environnement immédiat du véhicule à moteur,
(ii) il présente de l’information sur l’état des routes ou les conditions atmosphériques,
(iii) il sert d’appareil de navigation du système de positionnement global.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2020, ch. 30, art. 4
Interdiction - écrans
265.04(1)Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le champ de vision du conducteur.
265.04(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
a) qui conduit sur la route un véhicule de secours autorisé;
b) qui conduit sur la route un taxi;
c) qui est employée par une entreprise de télécommunications et qui, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail, conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran ordinateur se trouvant dans le champ de vision du conducteur et servant à surveiller les niveaux et les interruptions des services;
d) qui conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation encastré se trouvant dans le champ de vision du conducteur, si l’écran est installé par le fabricant du véhicule à moteur ou selon ses directives et qu’il remplit au moins un des critères suivants :
(i) il présente de l’information sur les conditions, l’état des divers systèmes ou l’environnement immédiat du véhicule à moteur,
(ii) il présente de l’information sur l’état des routes ou les conditions atmosphériques,
(iii) il sert d’appareil de navigation du système de positionnement global.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1
Interdiction - écrans
265.04(1)Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le champ de vision du conducteur.
265.04(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
a) qui conduit sur la route un véhicule de secours autorisé;
b) qui conduit sur la route un taxi;
c) qui est employée par une entreprise de télécommunications et qui, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail, conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran ordinateur se trouvant dans le champ de vision du conducteur et servant à surveiller les niveaux et les interruptions des services;
d) qui conduit sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation encastré se trouvant dans le champ de vision du conducteur, si l’écran est installé par le fabricant du véhicule à moteur ou selon ses directives et qu’il remplit au moins un des critères suivants :
(i) il présente de l’information sur les conditions, l’état des divers systèmes ou l’environnement immédiat du véhicule à moteur,
(ii) il présente de l’information sur l’état des routes ou les conditions atmosphériques,
(iii) il sert d’appareil de navigation du système de positionnement global.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1