Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Définitions
265.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique à commande manuelle » S’entend : (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire;
b) d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c) d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global;
d) d’un appareil portatif de divertissement;
e) d’un autre appareil électronique qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a), b), c), d) ou e) qui :
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
g) de tout autre appareil électronique à commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » S’entend de l’action de conduire un véhicule à moteur et s’entend également, sans qu’en soit limitée la portée, de celle d’avoir la maîtrise physique d’un tel véhicule arrêté sur la route.(operate)
« écran de visualisation » Abrogé  : 2011, ch. 2, art. 1
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, l’action :(use)
a) de le tenir dans une position qui permet de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b) d’activer ses fonctions;
c) de communiquer par ce moyen avec une personne ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d) de regarder son afficheur;
e) d’accomplir avec l’appareil ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 1
Définitions
265.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique à commande manuelle » S’entend : (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire;
b) d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c) d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global;
d) d’un appareil portatif de divertissement;
e) d’un autre appareil électronique qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a), b), c), d) ou e) qui :
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
g) de tout autre appareil électronique à commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » S’entend de l’action de conduire un véhicule à moteur et s’entend également, sans qu’en soit limitée la portée, de celle d’avoir la maîtrise physique d’un tel véhicule arrêté sur la route.(operate)
« écran de visualisation » Abrogé  : 2011, c.2, art.1.(display screen)
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, l’action :(use)
a) de le tenir dans une position qui permet de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b) d’activer ses fonctions;
c) de communiquer par ce moyen avec une personne ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d) de regarder son afficheur;
e) d’accomplir avec l’appareil ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1; 2014, c.21, art.1
Définitions
265.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique à commande manuelle » S’entend : (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire;
b) d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c) d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global;
d) d’un appareil portatif de divertissement;
e) d’un autre appareil électronique qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a), b), c), d) ou e) mais qui :
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
g) de tout autre appareil électronique à commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » Conduire un véhicule à moteur ou assurer la maîtrise physique réelle d’un véhicule à moteur en mouvement.(operate)
« écran de visualisation » Abrogé  : 2011, c.2, art.1.(display screen)
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, l’action :(use)
a) de le tenir dans une position qui permet de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b) d’activer ses fonctions;
c) de communiquer par ce moyen avec une personne ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d) de regarder son afficheur;
e) d’accomplir avec l’appareil ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1