Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Résumé, rapport
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité ou confiscation de cautionnement judiciaire a eu lieu doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, ch. 32, art. 24
265(4)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 13
1955, ch. 13, art. 239; 1956, ch. 19, art. 21; 1957, ch. 21, art. 26; 1971, ch. 48, art. 17; 1972, ch. 48, art. 1; 1975, ch. 38, art. 4; 1977, ch. 32, art. 24; 1985, ch. 34, art. 23; 1986, ch. 56, art. 12; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1993, ch. 5, art. 13; 2005, ch. 7, art. 43; 2007, ch. 33, art. 8; 2017, ch. 20, art. 103; 2017, ch. 54, art. 27
Dossiers judiciaires
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, ou encore, dans les dix jours d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité, confiscation de cautionnement judiciaire ou absolution conditionnelle a eu lieu, doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution conditionnelle en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, ch. 32, art. 24
265(4)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 13
1955, ch. 13, art. 239; 1956, ch. 19, art. 21; 1957, ch. 21, art. 26; 1971, ch. 48, art. 17; 1972, ch. 48, art. 1; 1975, ch. 38, art. 4; 1977, ch. 32, art. 24; 1985, ch. 34, art. 23; 1986, ch. 56, art. 12; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1993, ch. 5, art. 13; 2005, ch. 7, art. 43; 2007, ch. 33, art. 8; 2017, ch. 20, art. 103
Dossiers judiciaires
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, ou encore, dans les dix jours d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité, confiscation de cautionnement judiciaire ou absolution conditionnelle a eu lieu, doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à un arrêté municipal ou de la communauté rurale.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution conditionnelle en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, ch. 32, art. 24
265(4)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 13
1955, ch. 13, art. 239; 1956, ch. 19, art. 21; 1957, ch. 21, art. 26; 1971, ch. 48, art. 17; 1972, ch. 48, art. 1; 1975, ch. 38, art. 4; 1977, ch. 32, art. 24; 1985, ch. 34, art. 23; 1986, ch. 56, art. 12; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1993, ch. 5, art. 13; 2005, ch. 7, art. 43; 2007, ch. 33, art. 8
Dossiers judiciaires
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, ou encore, dans les dix jours d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité, confiscation de cautionnement judiciaire ou absolution conditionnelle a eu lieu, doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) de cette loi qui doivent être gardés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette loi, si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à un arrêté municipal ou de la communauté rurale.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution conditionnelle en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, c.32, art.24
265(4)Abrogé : 1981, c.48, art.13
1955, c.13, art.239; 1956, c.19, art.21; 1957, c.21, art.26; 1971, c.48, art.17; 1972, c.48, art.1; 1975, c.38, art.4; 1977, c.32, art.24; 1985, c.34, art.23; 1986, c.56, art.12; 1990, c.22, art.33; 1990, c.62, art.1; 1993, c.5, art.13; 2005, c.7, art.43; 2007, c.33, art.8
Dossiers judiciaires
265(1)Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, ou encore, dans les dix jours d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité, confiscation de cautionnement judiciaire ou absolution conditionnelle a eu lieu, doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
265(2)Le résumé doit être rédigé sur une formule fournie par le registraire et doit indiquer le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, la nature de l’infraction, la date de l’audience, le jugement, le montant de l’amende ou la durée de la condamnation, selon le cas, et indiquer également si l’accusé a ou non plaidé la culpabilité ou s’il y a eu confiscation de cautionnement judiciaire.
265(2.01)Lorsqu’un billet de contravention a été signifié à une personne en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction visée au paragraphe (1) et que la personne est subséquemment déclarée coupable de l’infraction, il doit être envoyé au registraire
a) un rapport semblable au résumé requis en vertu du paragraphe (1), et
b) la pénalité prévue payée ou acceptée en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales si la déclaration de culpabilité est en vertu du paragraphe 14(8) de cette Loi mais non relative à une contravention à un arrêté municipal ou de la communauté rurale.
265(2.1)Lorsqu’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution conditionnelle en application du paragraphe (1), le juge ou le greffier de la cour, selon le cas, doit aviser par écrit le registraire de la décision d’appel, du retrait de l’appel ou de toute autre suite qui lui est donnée dans un délai de dix jours.
265(3)Abrogé : 1977, c.32, art.24
265(4)Abrogé : 1981, c.48, art.13
1955, c.13, art.239; 1956, c.19, art.21; 1957, c.21, art.26; 1971, c.48, art.17; 1972, c.48, art.1; 1975, c.38, art.4; 1977, c.32, art.24; 1985, c.34, art.23; 1986, c.56, art.12; 1990, c.22, art.33; 1990, c.62, art.1; 1993, c.5, art.13; 2005, c.7, art.43