Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dommage à une route ou un ouvrage
263(1)Quiconque conduit un véhicule ou autre chose sur une route ou un ouvrage de voirie est responsable pour tous les dommages que peut subir la route ou l’ouvrage du fait qu’il y conduit ou déplace illégalement ce véhicule ou cette chose ou du fait qu’il y conduit ou déplace un véhicule ou autre chose d’une masse supérieure à la masse maximale admissible en application des règlements mais néanmoins permis par autorisation spéciale délivrée comme le prévoit la présente loi.
263(2)Lorsqu’un tel conducteur n’est pas propriétaire du véhicule ou de la chose, mais les conduit ou déplace avec la permission expresse ou implicite de leur propriétaire, le propriétaire et le conducteur sont alors solidairement responsables des dommages. Le montant de ces dommages peut être recouvré par une action civile intentée par la Couronne du chef de la province.
1955, ch. 13, art. 237; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9
Masses maximales
263(1)Quiconque conduit un véhicule ou autre chose sur une route ou un ouvrage de voirie est responsable pour tous les dommages que peut subir la route ou l’ouvrage du fait qu’il y conduit ou déplace illégalement ce véhicule ou cette chose ou du fait qu’il y conduit ou déplace un véhicule ou autre chose d’une masse supérieure à la masse maximale admissible en application des règlements mais néanmoins permis par autorisation spéciale délivrée comme le prévoit la présente loi.
263(2)Lorsqu’un tel conducteur n’est pas propriétaire du véhicule ou de la chose, mais les conduit ou déplace avec la permission expresse ou implicite de leur propriétaire, le propriétaire et le conducteur sont alors solidairement responsables des dommages. Le montant de ces dommages peut être recouvré par une action civile intentée par la Couronne du chef de la province.
1955, c.13, art.237; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.9