Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrêté ou résolution d'une collectivité locale
262(1)Sous réserve du paragraphe (3), les collectivités locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, par arrêté ou résolution, interdire de conduire des véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules sur une telle route chaque fois que, par suite des conditions climatiques, la collectivité locale estime que cette route serait gravement endommagée ou détruite sans cette interdiction ou ces restrictions.
262(2)Avis de toute interdiction ou restriction imposée sous le régime du paragraphe (1) doit être donné par des panneaux placés dans des endroits appropriés sur tout le territoire de la municipalité ou de la collectivité locale si les restrictions s’appliquent aux routes en général et, sinon, placés dans des endroits appropriés sur la route ou près de la route visée.
262(3)Lorsqu’une collectivité locale impose des restrictions quant à la masse des véhicules conduits sur une route provinciale dans les limites de sa juridiction, la masse maximum autorisée ne doit pas être inférieure à la masse maximum autorisée sur la route provinciale, au-delà des limites de cette collectivité, par le ministre des Transports et de l’Infrastructure sous le régime de la Loi sur la voirie.
262(4)Nonobstant le paragraphe 113(2), les arrêtés ou résolutions pris sous le régime du présent article ne sont pas assujettis à l’approbation du registraire.
1955, ch. 13, art. 236; 1961-62, ch. 62, art. 93; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 43, art. 9; 2006, ch. 13, art. 24; 2010, ch. 31, art. 85
Masses maximales
262(1)Sous réserve du paragraphe (3), les collectivités locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, par arrêté ou résolution, interdire de conduire des véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules sur une telle route chaque fois que, par suite des conditions climatiques, la collectivité locale estime que cette route serait gravement endommagée ou détruite sans cette interdiction ou ces restrictions.
262(2)Avis de toute interdiction ou restriction imposée sous le régime du paragraphe (1) doit être donné par des panneaux placés dans des endroits appropriés sur tout le territoire de la municipalité ou de la collectivité locale si les restrictions s’appliquent aux routes en général et, sinon, placés dans des endroits appropriés sur la route ou près de la route visée.
262(3)Lorsqu’une collectivité locale impose des restrictions quant à la masse des véhicules conduits sur une route provinciale dans les limites de sa juridiction, la masse maximum autorisée ne doit pas être inférieure à la masse maximum autorisée sur la route provinciale, au-delà des limites de cette collectivité, par le ministre des Transports et de l’Infrastructure sous le régime de la Loi sur la voirie.
262(4)Nonobstant le paragraphe 113(2), les arrêtés ou résolutions pris sous le régime du présent article ne sont pas assujettis à l’approbation du registraire.
1955, c.13, art.236; 1961-62, c.62, art.93; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.43, art.9; 2006, c.13, art.24; 2010, c.31, art.85
Masses maximales
262(1)Sous réserve du paragraphe (3), les collectivités locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, par arrêté ou résolution, interdire de conduire des véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules sur une telle route chaque fois que, par suite des conditions climatiques, la collectivité locale estime que cette route serait gravement endommagée ou détruite sans cette interdiction ou ces restrictions.
262(2)Avis de toute interdiction ou restriction imposée sous le régime du paragraphe (1) doit être donné par des panneaux placés dans des endroits appropriés sur tout le territoire de la municipalité ou de la collectivité locale si les restrictions s’appliquent aux routes en général et, sinon, placés dans des endroits appropriés sur la route ou près de la route visée.
262(3)Lorsqu’une collectivité locale impose des restrictions quant à la masse des véhicules conduits sur une route provinciale dans les limites de sa juridiction, la masse maximum autorisée ne doit pas être inférieure à la masse maximum autorisée sur la route provinciale, au-delà des limites de cette collectivité, par le ministre des Transports sous le régime de la Loi sur la voirie.
262(4)Nonobstant le paragraphe 113(2), les arrêtés ou résolutions pris sous le régime du présent article ne sont pas assujettis à l’approbation du registraire.
1955, c.13, art.236; 1961-62, c.62, art.93; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.43, art.9; 2006, c.13, art.24