Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Exigence ou ordre d’un agent de la paix, dispositifs de mesure de masse apprové
260(1)Tout agent de la paix peut
a) exiger que le conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé;
b) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, le conduise immédiatement à un poste mesure de masse approuvé indiqué par l’agent de la paix pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse;
c) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule ou le véhicule et sa remorque à une inspection aux fins de la présente partie,
d) lorsqu’à la suite d’une pesée d’un véhicule ou d’un ou plusieurs de ses essieux effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que la masse brute du véhicule, la masse par essieu ou la distribution de la masse du véhicule par rapport au chargement de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements,
(i) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule de le conduire à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule, ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements; ou
(ii) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
260(2)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une exigence ou à une directive qu’un agent de la paix lui a adressée en vertu du paragraphe (1).
260(3)Aux fins de faire connaître une exigence en vertu de l’alinéa (1)a), ou (1)b), ou (1)c), tout agent de la paix peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter; et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule des directives qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
260(4)Commet une infraction, tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à une directive concernant la conduite du véhicule qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (3).
260(4.1)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule spécifié sur un dispositif de régulation de la circulation ou panneau sur une route doit, lorsque ce dispositif ou panneau le lui prescrit, conduire le véhicule au poste de mesure de masse ou à la bascule indiqué sur le dispositif ou panneau pour y faire mesurer la masse du véhicule ou la masse d’un ou plusieurs de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé, mesurer les pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue dans la présente partie.
260(4.2)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4.1).
260(4.3)Un agent de la paix peut donner des directives au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sur la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule s’il l’estime nécessaire.
260(4.4)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule doit se conformer aux directives figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau relatives à la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule, ainsi qu’à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(4.5)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau, relative à la conduite d’un véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule ou à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, établir des règlements désignant un dispositif de mesure de masse d’un certain genre comme dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manœuvrer un dispositif de mesure de masse approuvé, ou
b) pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6.1)Une personne qui est désignée en vertu de l’alinéa (6)a) est réputée être un technicien qualifié, et une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) est réputée être une personne qualifiée pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(7)Un certificat émanant d’un technicien qualifié établissant qu’il a procédé à la mesure de la masse d’un véhicule ou à la mesure de la masse d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé et établissant le résultat de ces mesures de masse constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
260(8)Un certificat émanant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) établissant qu’elle a examiné un dispositif de mesure de masse approuvé et attestant de l’exactitude de ce dispositif constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du signataire.
260(9)Lorsque dans toute procédure intentée en l’application de l’article 251 ou 258, un véhicule ou son ou ses essieux furent pesés à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route
a) si la masse du véhicule ou de son ou de ses essieux fut mesurée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé manoeuvré par un technicien qualifié et
b) si la masse du véhicule, de son ou de ses essieux fut mesurée par un dispositif de mesure de masse approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa 6b) dans les cent vingt jours précédant la mesure,
la preuve du résultat de la mesure de masse ainsi effectuée constitue, jusqu’à preuve de contraire, l’attestation de la masse brute du véhicule, de la masse de son ou de ses essieux ou de la distribution de la masse du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise.
260(10)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (7) ou (8) est produit peut, avec la permission de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
260(11)Un certificat mentionné au paragraphe (7) ou (8) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du certificat.
260(12)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule reçoit l’instruction
a) en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie du chargement, ou
b) en vertu du sous-alinéa (1)d)(ii), d’enlever une partie du chargement,
toute les marchandises ainsi déchargées restent sous la responsabilité du conducteur du véhicule ou de la personne en ayant la garde ou le contrôle et à leur risque.
260(13)Dans le présent article
« véhicule » s’entend également de tout véhicule et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 234; 1960, ch. 53, art. 43; 1961-62, ch. 62, art. 92; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1981, ch. 48, art. 12; 1983, ch. 52, art. 30; 1985, ch. 34, art. 21; 1991, ch. 27, art. 28; 1996, ch. 43, art. 15; 1998, ch. 6, art. 14; 2002, ch. 32, art. 13; 2015, ch. 8, art. 2; 2019, ch. 20, art. 9
Masses maximales
260(1)Tout agent de la paix peut
a) exiger que le conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé;
b) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, le conduise immédiatement à un poste mesure de masse approuvé indiqué par l’agent de la paix pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse;
c) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule ou le véhicule et sa remorque à une inspection aux fins de la présente partie,
d) lorsqu’à la suite d’une pesée d’un véhicule ou d’un ou plusieurs de ses essieux effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que la masse brute du véhicule, la masse par essieu ou la distribution de la masse du véhicule par rapport au chargement de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements,
(i) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule de le conduire à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule, ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements; ou
(ii) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
260(2)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une exigence ou à une directive qu’un agent de la paix lui a adressée en vertu du paragraphe (1).
260(3)Aux fins de faire connaître une exigence en vertu de l’alinéa (1)a), ou (1)b), ou (1)c), tout agent de la paix peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter; et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule des directives qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
260(4)Commet une infraction, tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à une directive concernant la conduite du véhicule qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (3).
260(4.1)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule spécifié sur un dispositif de régulation de la circulation ou panneau sur une route doit, lorsque ce dispositif ou panneau le lui prescrit, conduire le véhicule au poste de mesure de masse ou à la bascule indiqué sur le dispositif ou panneau pour y faire mesurer la masse du véhicule ou la masse d’un ou plusieurs de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé, mesurer les pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue dans la présente partie.
260(4.2)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4.1).
260(4.3)Un agent de la paix peut donner des directives au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sur la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule s’il l’estime nécessaire.
260(4.4)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule doit se conformer aux directives figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau relatives à la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule, ainsi qu’à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(4.5)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau, relative à la conduite d’un véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule ou à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, établir des règlements désignant un dispositif de mesure de masse d’un certain genre comme dispositif de mesure de masse approuvé et un tel dispositif est réputé être approuvé dès la publication de tels règlements dans la Gazette royale.
260(6)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manœuvrer un dispositif de mesure de masse approuvé, ou
b) pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6.1)Une personne qui est désignée en vertu de l’alinéa (6)a) est réputée être un technicien qualifié, et une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) est réputée être une personne qualifiée pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(7)Un certificat émanant d’un technicien qualifié établissant qu’il a procédé à la mesure de la masse d’un véhicule ou à la mesure de la masse d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé et établissant le résultat de ces mesures de masse constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
260(8)Un certificat émanant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) établissant qu’elle a examiné un dispositif de mesure de masse approuvé et attestant de l’exactitude de ce dispositif constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du signataire.
260(9)Lorsque dans toute procédure intentée en l’application de l’article 251 ou 258, un véhicule ou son ou ses essieux furent pesés à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route
a) si la masse du véhicule ou de son ou de ses essieux fut mesurée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé manoeuvré par un technicien qualifié et
b) si la masse du véhicule, de son ou de ses essieux fut mesurée par un dispositif de mesure de masse approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa 6b) dans les cent vingt jours précédant la mesure,
la preuve du résultat de la mesure de masse ainsi effectuée constitue, jusqu’à preuve de contraire, l’attestation de la masse brute du véhicule, de la masse de son ou de ses essieux ou de la distribution de la masse du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise.
260(10)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (7) ou (8) est produit peut, avec la permission de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
260(11)Un certificat mentionné au paragraphe (7) ou (8) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du certificat.
260(12)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule reçoit l’instruction
a) en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie du chargement, ou
b) en vertu du sous-alinéa (1)d)(ii), d’enlever une partie du chargement,
toute les marchandises ainsi déchargées restent sous la responsabilité du conducteur du véhicule ou de la personne en ayant la garde ou le contrôle et à leur risque.
260(13)Dans le présent article
« véhicule » s’entend également de tout véhicule et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 234; 1960, ch. 53, art. 43; 1961-62, ch. 62, art. 92; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1981, ch. 48, art. 12; 1983, ch. 52, art. 30; 1985, ch. 34, art. 21; 1991, ch. 27, art. 28; 1996, ch. 43, art. 15; 1998, ch. 6, art. 14; 2002, ch. 32, art. 13; 2015, ch. 8, art. 2.
Masses maximales
260(1)Tout agent de la paix peut
a) exiger que le conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé;
b) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, le conduise immédiatement à un poste mesure de masse approuvé indiqué par l’agent de la paix pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse;
c) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule ou le véhicule et sa remorque à une inspection aux fins de la présente partie,
d) lorsqu’à la suite d’une pesée d’un véhicule ou d’un ou plusieurs de ses essieux effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que la masse brute du véhicule, la masse par essieu ou la distribution de la masse du véhicule par rapport au chargement de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements,
(i) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule de le conduire à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule, ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements; ou
(ii) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
260(2)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une exigence ou à une directive qu’un agent de la paix lui a adressée en vertu du paragraphe (1).
260(3)Aux fins de faire connaître une exigence en vertu de l’alinéa (1)a), ou (1)b), ou (1)c), tout agent de la paix peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter; et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule des directives qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
260(4)Commet une infraction, tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à une directive concernant la conduite du véhicule qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (3).
260(4.1)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule spécifié sur un dispositif de régulation de la circulation ou panneau sur une route doit, lorsque ce dispositif ou panneau le lui prescrit, conduire le véhicule au poste de mesure de masse ou à la bascule indiqué sur le dispositif ou panneau pour y faire mesurer la masse du véhicule ou la masse d’un ou plusieurs de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé, mesurer les pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue dans la présente partie.
260(4.2)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4.1).
260(4.3)Un agent de la paix peut donner des directives au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sur la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule s’il l’estime nécessaire.
260(4.4)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule doit se conformer aux directives figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau relatives à la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule, ainsi qu’à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(4.5)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau, relative à la conduite d’un véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule ou à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, établir des règlements désignant un dispositif de mesure de masse d’un certain genre comme dispositif de mesure de masse approuvé et un tel dispositif est réputé être approuvé dès la publication de tels règlements dans la Gazette royale.
260(6)Le Ministre peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manœuvrer un dispositif de mesure de masse approuvé, ou
b) pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6.1)Une personne qui est désignée en vertu de l’alinéa (6)a) est réputée être un technicien qualifié, et une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) est réputée être une personne qualifiée pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(7)Un certificat émanant d’un technicien qualifié établissant qu’il a procédé à la mesure de la masse d’un véhicule ou à la mesure de la masse d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé et établissant le résultat de ces mesures de masse constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
260(8)Un certificat émanant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) établissant qu’elle a examiné un dispositif de mesure de masse approuvé et attestant de l’exactitude de ce dispositif constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du signataire.
260(9)Lorsque dans toute procédure intentée en l’application de l’article 251 ou 258, un véhicule ou son ou ses essieux furent pesés à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route
a) si la masse du véhicule ou de son ou de ses essieux fut mesurée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé manoeuvré par un technicien qualifié et
b) si la masse du véhicule, de son ou de ses essieux fut mesurée par un dispositif de mesure de masse approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa 6b) dans les soixante jours précédant la mesure,
la preuve du résultat de la mesure de masse ainsi effectuée constitue, jusqu’à preuve de contraire, l’attestation de la masse brute du véhicule, de la masse de son ou de ses essieux ou de la distribution de la masse du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise.
260(10)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (7) ou (8) est produit peut, avec la permission de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
260(11)Un certificat mentionné au paragraphe (7) ou (8) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du certificat.
260(12)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule reçoit l’instruction
a) en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie du chargement, ou
b) en vertu du sous-alinéa (1)d)(ii), d’enlever une partie du chargement,
toute les marchandises ainsi déchargées restent sous la responsabilité du conducteur du véhicule ou de la personne en ayant la garde ou le contrôle et à leur risque.
260(13)Dans le présent article
« véhicule » s’entend également de tout véhicule et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 234; 1960, ch. 53, art. 43; 1961-62, ch. 62, art. 92; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 9; 1981, ch. 48, art. 12; 1983, ch. 52, art. 30; 1985, ch. 34, art. 21; 1991, ch. 27, art. 28; 1996, ch. 43, art. 15; 1998, ch. 6, art. 14; 2002, ch. 32, art. 13
Masses maximales
260(1)Tout agent de la paix peut
a) exiger que le conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé;
b) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, le conduise immédiatement à un poste mesure de masse approuvé indiqué par l’agent de la paix pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de masse;
c) exiger que le conducteur d’un véhicule ou lorsque le véhicule n’est pas en marche, que la personne en ayant la garde ou le contrôle, soumette le véhicule ou le véhicule et sa remorque à une inspection aux fins de la présente partie,
d) lorsqu’à la suite d’une pesée d’un véhicule ou d’un ou plusieurs de ses essieux effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que la masse brute du véhicule, la masse par essieu ou la distribution de la masse du véhicule par rapport au chargement de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements,
(i) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule de le conduire à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule, ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements; ou
(ii) ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire la masse brute du véhicule ou la masse par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution de la masse du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
260(2)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une exigence ou à une directive qu’un agent de la paix lui a adressée en vertu du paragraphe (1).
260(3)Aux fins de faire connaître une exigence en vertu de l’alinéa (1)a), ou (1)b), ou (1)c), tout agent de la paix peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter; et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule des directives qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
260(4)Commet une infraction, tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à une directive concernant la conduite du véhicule qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (3).
260(4.1)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule spécifié sur un dispositif de régulation de la circulation ou panneau sur une route doit, lorsque ce dispositif ou panneau le lui prescrit, conduire le véhicule au poste de mesure de masse ou à la bascule indiqué sur le dispositif ou panneau pour y faire mesurer la masse du véhicule ou la masse d’un ou plusieurs de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé, mesurer les pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue dans la présente partie.
260(4.2)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4.1).
260(4.3)Un agent de la paix peut donner des directives au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sur la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule s’il l’estime nécessaire.
260(4.4)Le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule doit se conformer aux directives figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau relatives à la conduite du véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule, ainsi qu’à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(4.5)Commet une infraction la personne qui omet ou refuse de se conformer à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau, relative à la conduite d’un véhicule au poste de mesure de masse ou à une bascule ou à toute directive qu’un agent de la paix lui a donnée en vertu du paragraphe (4.3).
260(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, établir des règlements désignant un dispositif de mesure de masse d’un certain genre comme dispositif de mesure de masse approuvé et un tel dispositif est réputé être approuvé dès la publication de tels règlements dans la Gazette royale.
260(6)Le Ministre peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manœuvrer un dispositif de mesure de masse approuvé, ou
b) pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(6.1)Une personne qui est désignée en vertu de l’alinéa (6)a) est réputée être un technicien qualifié, et une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) est réputée être une personne qualifiée pour examiner, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de masse approuvé.
260(7)Un certificat émanant d’un technicien qualifié établissant qu’il a procédé à la mesure de la masse d’un véhicule ou à la mesure de la masse d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé et établissant le résultat de ces mesures de masse constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
260(8)Un certificat émanant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (6)b) établissant qu’elle a examiné un dispositif de mesure de masse approuvé et attestant de l’exactitude de ce dispositif constitue la preuve des déclarations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du signataire.
260(9)Lorsque dans toute procédure intentée en l’application de l’article 251 ou 258, un véhicule ou son ou ses essieux furent pesés à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une directive figurant sur un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route
a) si la masse du véhicule ou de son ou de ses essieux fut mesurée au moyen d’un dispositif de mesure de masse approuvé manoeuvré par un technicien qualifié et
b) si la masse du véhicule, de son ou de ses essieux fut mesurée par un dispositif de mesure de masse approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa 6b) dans les soixante jours précédant la mesure,
la preuve du résultat de la mesure de masse ainsi effectuée constitue, jusqu’à preuve de contraire, l’attestation de la masse brute du véhicule, de la masse de son ou de ses essieux ou de la distribution de la masse du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise.
260(10)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (7) ou (8) est produit peut, avec la permission de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
260(11)Un certificat mentionné au paragraphe (7) ou (8) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du certificat.
260(12)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule reçoit l’instruction
a) en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie du chargement, ou
b) en vertu du sous-alinéa (1)d)(ii), d’enlever une partie du chargement,
toute les marchandises ainsi déchargées restent sous la responsabilité du conducteur du véhicule ou de la personne en ayant la garde ou le contrôle et à leur risque.
260(13)Dans le présent article
« véhicule » s’entend également de tout véhicule et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule.
1955, c.13, art.234; 1960, c.53, art.43; 1961-62, c.62, art.92; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.9; 1981, c.48, art.12; 1983, c.52, art.30; 1985, c.34, art.21; 1991, c.27, art.28; 1996, c.43, art.15; 1998, c.6, art.14; 2002, c.32, art.13